Pakistani National v. Prefect of Police (Failure to Consult Residency Permit Commission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Pakistan, having entered the country in 2009, sought annulment of the implicit decision by the Prefect of Police rejecting his application for exceptional admission to residence under Article L. 435-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, asserting the decision lacked proper motivation, omitted the required consultation of the residency permit commission, and constituted a manifest error of assessment regarding his claim and rights under the European Convention on Human Rights. The court annulled the rejection because the applicant convincingly demonstrated over ten years of habitual residence in France prior to the decision, which legally required the administration to submit his case to the residency permit commission, concluding that the failure to consult the commission constituted a procedural flaw sufficient to render the decision illegal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Pakistani National v. Prefect of Police (Failure to Consult Residency Permit Commission): 435-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, asserting the decision lacked proper motivation, omitted the required consultation of the residency permit commission, and constituted a manifest error of assessment regarding his claim and rights under the European Convention on Human Rights. The court annulled the rejection because the applicant convincingly demonstrated over ten years of habitual residence in France prior to the decision, which legally required the administration to submit his case to the residency permit commission, concluding that the failure to consult the commission constituted a procedural flaw sufficient to render the decision illegal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the primary ruling, annulling the implicit decision to refuse a residence permit based on procedural illegality.
While cited throughout the reasoning regarding the grounds for residence, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-4) as the direct legal basis for the annulment, although the annulment is based on the violation of its procedural requirement (consultation of the commission).
Cited in Article 3 to impose costs on the State for expenses incurred by M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été notifiée le 27 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 17 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Broussois a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité pakistanaise, né le 5 mai 1972, entré en France le 21 décembre 2009 selon ses déclarations, a sollicité le 29 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 27 mars 2023, le préfet de police l'a informé que sa demande avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 29 août 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".
3. M. A soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et que le préfet de police était dès lors tenu, en application des dispositions précitées, de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour. Le requérant, pour justifier de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans, produit de nombreux documents au titre de chaque année tels que, notamment, des relevés bancaires comportant des mouvements réguliers, des documents médicaux relatifs notamment à l'aide médicale d'Etat, des documents administratifs et des courriers divers. Les documents produits par M. A, portant sur l'ensemble de la période contestée, permettent de tenir pour établie la présence de l'intéressé sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il est constant que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée sur la demande d'admission au séjour de M. A. Ce vice de procédure a eu pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et est ainsi de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, et pour ce seul motif, à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. A une carte de séjour mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à M. A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant cette mise à disposition.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant cette mise à disposition.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le rapporteur,
N. Le Broussois
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307562/6-1