Legislator Jurisprudence & Législation
2307557 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Insufficient Information under Dublin Regulation

Numéro de cause 2307557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a prefectural order transferring him to Spanish authorities, arguing numerous procedural and substantive violations, including insufficient motivation and failure to comply with obligations under the EU Dublin Regulation, specifically regarding the required written information given to asylum seekers. The Administrative Tribunal provisionally granted the claimant legal aid and annulled the transfer order because the administration failed to prove the claimant had received all essential information mandated by Article 4 of Regulation (EU) No 604/2013, as merely signing for generic brochures was deemed insufficient; consequently, the court ordered the competent prefect to register the asylum application under the normal procedure within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Insufficient Information under Dublin Regulation: The Administrative Tribunal provisionally granted the claimant legal aid and annulled the transfer order because the administration failed to prove the claimant had received all essential information mandated by Article 4 of Regulation (EU) No 604/2013, as merely signing for generic brochures was deemed insufficient; consequently, the court ordered the competent prefect to register the asylum application under the normal procedure within two months.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin procédure d'asile demande adressée à l'autorité détention aux fins de transfèrement obligation d'enregistrement décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

The transfer decision was annulled due to a violation of the right to information established by this article.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the applicant.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. C A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de désigner un interprète ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter du présent jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation ;

- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le préfet a méconnu l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la mesure ;

- il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités espagnoles quant à leur accord à cette fin ;

- il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'arrêté ne mentionne pas les mentions obligatoires prévues par ces dispositions ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des défaillances systémiques des autorités espagnoles dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile (article 3 du règlement n°604/2013) ;

- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants encouru en cas de transfert en Espagne ;

- il méconnaît l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par ricochet en cas de transfert ;

- l'arrêté est entaché d'une violation de l'obligation d'échanges de données concernant sa santé en application de l'article 32 du règlement (UE) n°604-2013 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des autorités françaises quant

à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire tant au regard du traumatisme d'une exceptionnelle gravité subi par l'intéressé que du risque qu'il encourt d'être renvoyé de force dans son pays d'origine par les autorités espagnoles (article 17 Règlement (UE) n° 604/2013).

Vu, enregistré le 24 avril 2023, le mémoire par lequel le préfet du val d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Kalifa, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue peule,

- le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant guinée né le 1er janvier 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa présentation au guichet de la préfecture du Val d'Oise, M. A s'est vu remettre le 18 octobre 2022 contre signature, par les services de la préfecture deux documents, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), l'autre est intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Toutefois, ces deux brochures ne comportent pas le nombre de pages remises au requérant et la circonstance qu'il a, lors de l'entretien du même jour, attesté avoir reçu l'ensemble des informations, n'est à elle seule pas suffisante pour établir que l'intéressé aurait reçu l'ensemble des informations essentielles que contiennent ces deux brochures. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet du Val d'Oise est entaché d'une violation de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 précité.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. La présente décision qui annule l'arrêté litigieux, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, au profit de M. A.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 20 mars 2023 du préfet du Val d'Oise est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, au profit de M. A.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mai 2023.

Le magistrat désigné,

P. D Le greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307557/8