Expulsion Order Upheld Despite Claim of Physical Disability and Persecution Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request to annul an order compelling an individual to leave French territory and fixing the destination country, based on the applicant's claims of a manifest error regarding the impact of the order on his right hand malformation and potential persecution upon return. The court reasoned that the physical disability alone did not establish a manifest error in assessing the personal consequences of the expulsion order, and the allegations of persecution risks in the home country were unsubstantiated and previously rejected by asylum authorities, therefore not constituting a violation of fundamental human rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative; Expulsion Order Upheld Despite Claim of Physical Disability and Persecution Risk: Par arrêté du 26 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023 M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il est handicapé de la main droite suite à une malformation ;
- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Chilot-Raoul représentant M. A en présence d'un interprète en langue bengalie .
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée,
M. A fait valoir qu'il souffre d'une malformation congénitale liée à une atrophie de sa main droite qui l'empêche de pouvoir exercer une activité professionnelle. Toutefois, ces circonstances ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
3. En second lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi,
M. A invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en raison de ses conflits avec ses frères cadets qui lui contestent l'héritage des biens de leurs parents en sa qualité d'ainé de la fratrie. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2023 du préfet du Val-d'Oise.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.