Legislator Jurisprudence & Législation
2307546 Généré par l'IA

Moot Request for Appointment to Submit Leave to Remain Application

Numéro de cause 2307546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A non-citizen, who had been in France since 2019 after their visa expired in 2020, filed an urgent request for an order compelling the prefect to schedule an appointment to submit an application for exceptional leave to remain, arguing that the inability to secure a meeting subjected them to prolonged precariousness and risk of removal. The court determined that since the filing of the request, the prefect had scheduled the applicant to appear at the prefecture on a future date to deposit the required application, rendering the injunctive relief sought moot; consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the injunction but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Moot Request for Appointment to Submit Leave to Remain Application: The court determined that since the filing of the request, the prefect had scheduled the applicant to appear at the prefecture on a future date to deposit the required application, rendering the injunctive relief sought moot; consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the injunction but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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requête en nomination visa éloignement date de dépôt état requérant droit de demeurer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the orders for ordering the State to pay a sum for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Apelbaum, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est urgente dès lors que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous le maintient dans une situation d'incertitude et de précarité anormalement longue où il risque une mesure d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et que son dossier est sérieux et complet ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A est invité à se présenter en préfecture le 26 juillet 2023 à 9 heures 30 afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 15 septembre 1989, est entré en France le 4 août 2019 muni d'un visa qui a expiré le 1er novembre 2020. Le 12 août 2022 il a effectué une demande de rendez-vous par courriel auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation au requérant l'invitant à se rendre en préfecture le 26 juillet 2023, en vue d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction qui ont perdu leur objet.

Sur les frais non compris dans les dépens :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 27 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307546