Residence Permit Suspension Refused as Moot Following Withdrawal of Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order to suspend an administrative order refusing her residence permit and ordering her departure, arguing urgency due to pending exams and serious doubts regarding the order's legality based on territorial incompetence and failure to recognize her eligibility for a permit. The court determined that the request for suspension was moot because the Prefect of the relevant department had withdrawn the challenged order; however, the court ordered the Prefect of the department where the applicant now resides to issue her a temporary residence receipt while her application is re-examined, and awarded the applicant a sum to cover legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Suspension Refused as Moot Following Withdrawal of Order: The court determined that the request for suspension was moot because the Prefect of the relevant department had withdrawn the challenged order; however, the court ordered the Prefect of the department where the applicant now resides to issue her a temporary residence receipt while her application is re-examined, and awarded the applicant a sum to cover legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the request for suspension because the contested decision was withdrawn, making the request moot.
The court ordered the Prefect of Val-d'Oise to issue a receipt for the request for a residence permit pending the reexamination of the request.
The State was ordered to pay the sum of 1,000 euros to the applicant based on this article regarding costs.
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme B A C, représentée par Me Fenze, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans l'attente du jugement à intervenir au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée l'empêche de poursuivre ses études et de se présenter à ses examens alors qu'elle est intégrée socio-professionnellement dans la société française, qu'elle est parent d'un enfant français mineur et descendante de français par adoption ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
* à titre principal, il est entaché d'incompétence territoriale dès lors qu'elle réside dans le département du Val-d'Oise et qu'elle a informé le préfet de l'Isère de son déménagement ;
* à titre subsidiaire, il méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions de délivrance d'un titre de séjour ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté litigieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2303961 enregistrée le 26 mars 2023, par laquelle Mme A C demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 juin 2023 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Raimbault, juge des référés ;
- et les observations de Me Niat substituant Me Fenze pour la requérante.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 juin 2023 à midi.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante camerounaise née le 27 novembre 1987, est entrée sur le territoire français le 27 novembre 2021. Le 4 février 2022, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français et a été mise en possession de plusieurs récépissés dont le dernier expirait le 18 octobre 2022. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet de l'Isère a retiré son arrêté du 14 novembre 2022 portant refus demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de Mme A C qui ont perdu leur objet en cours d'instance.
3. Les motifs de la présente ordonnance impliquent qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, département où réside désormais Mme A, de la munir d'un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l'attente du réexamen de sa demande.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A C.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de munir Mme A C d'un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce que sa demande ait été réexaminée.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie pour information en sera transmise aux préfets de l'Isère et du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy, le 26 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Raimbault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23075442