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2307533 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Upholds Deportation Order to Algeria Despite Human Rights Claims

Numéro de cause 2307533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order designating Algeria as the destination country for his forced return following a ten-year ban from French territory, asserting the order was insufficiently motivated and constituted a manifest error of assessment regarding his personal situation, including cohabitation with an EU national and illness, and alleged a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights due to risks in Algeria. The administrative tribunal rejected the request, finding that the contested order was sufficiently reasoned as it referenced the relevant legal provisions and the applicant's failure to substantiate any personal threat upon return, and that the arguments concerning personal circumstances and Article 3 risks lacked the necessary precision to justify annulment.

Regeste Legislator

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Tribunal Upholds Deportation Order to Algeria Despite Human Rights Claims: The administrative tribunal rejected the request, finding that the contested order was sufficiently reasoned as it referenced the relevant legal provisions and the applicant's failure to substantiate any personal threat upon return, and that the arguments concerning personal circumstances and Article 3 risks lacked the necessary precision to justify annulment.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme droit au retour éloignement renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order reflects the final decision to dismiss the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order reflects the final decision to dismiss the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 27 mai 2023 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal, où elle a été enregistrée sous le numéro 2307533, la requête présentée pour M. C A.

Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Rouen, M. A, représenté par Me Berradia, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à la frontière.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle dans la mesure où il vit avec une ressortissante européenne et souffre de maladie ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en Algérie ;

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2023 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de la Sarthe a décidé que M. C A, alias C B, ressortissant algérien condamné à une peine d'interdiction du territoire français de dix ans par le tribunal correctionnel du Mans le 17 juin 2022, sera reconduit à la frontière à destination de l'Algérie, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible. M. A demande au magistrat désigné par le président du tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'absence de justification par l'intéressé de l'existence d'une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. Il est, dès lors, suffisamment motivé.

4. En second lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé, qui vit avec une ressortissante européenne et souffre de maladie et de ce qu'il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en Algérie ne sont, en admettant même le caractère opérant du premier, assortis d'aucune précision ni justification permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Sarthe et à Me Berradia.

Fait à Nantes, le 3 juillet 2023.

La magistrate désignée,

A.-C. WUNDERLICHLa greffière,

M.-C. MINARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,