Legislator Jurisprudence & Législation
2307532 Généré par l'IA

Spousal Residence Permit Refusal Annulled for Lack of Signature and Motivation

Numéro de cause 2307532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose request for a residence permit as the spouse of a French national was refused by the administrative authority sought the annulment of the refusal, arguing several grounds including lack of competence and motivation. The court dismissed the administrative authority's objection regarding the timeliness of the appeal because the original decision failed to state the required remedies and deadlines. The Tribunal found the initial refusal decision unlawful because it lacked the signature, name, and capacity of the issuing officer, indicating a defect in competence, and was also insufficiently motivated in law, leading to the annulment of the refusal and an order for the authority to register the application and issue a receipt within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative; Spousal Residence Permit Refusal Annulled for Lack of Signature and Motivation: The court dismissed the administrative authority's objection regarding the timeliness of the appeal because the original decision failed to state the required remedies and deadlines. The Tribunal found the initial refusal decision unlawful because it lacked the signature, name, and capacity of the issuing officer, indicating a defect in competence, and was also insufficiently motivated in law, leading to the annulment of the refusal and an order for the authority to register the application and issue a receipt within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour absence de signature conjoint annulation de la naturalisation facilitée état requis opposition au mariage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'une vie commune de plus de deux ans avec son épouse, de nationalité française ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
article R. 421-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 2
This article details the mandatory injunction issued against the Prefect following the annulment in Article 1.
Article 3
This article explicitly rejects the remaining claims ('Le surplus des conclusions').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

The decision was annulled because the contested decision lacked the required signature and author identification, as stipulated by this article.

Article 2

This article details the mandatory injunction issued against the Prefect following the annulment in Article 1.

Article 3

This article explicitly rejects the remaining claims ('Le surplus des conclusions').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Garavel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et d'examiner sa situation sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui délivrant un récépissé autorisant le séjour et le travail, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est une décision faisant grief ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'une vie commune de plus de deux ans avec son épouse, de nationalité française ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour tardiveté ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant congolais né en 1975, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2019. Suite à son mariage avec une ressortissante française le 27 novembre 2021, il a déposé, le 30 mars 2023, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, via la plateforme dématérialisée " démarches-simplifiées.fr ". Par une décision du 26 avril 2023, les services de la préfecture de l'Essonne ont refusé d'enregistrer sa demande au motif qu'à défaut d'être entré sur le territoire français avec un visa, il lui revenait de justifier de trois ans de mariage. M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Essonne

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Si la préfète de l'Essonne fait valoir que la requête tendant à l'annulation de la décision contestée a été présentée tardivement au regard des exigences de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision comportait les indications relatives aux voies et délais de recours exigées par la réglementation. La fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de la requête, doit donc être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".

5. En l'espèce, la décision attaquée ne mentionne ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de son auteur et ne comporte pas davantage sa signature. Dans ces conditions, aucun élément ne permet d'établir qu'elle a été prise par une personne qui bénéficiait d'une délégation de compétence de la préfète de l'Essonne. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'elle est entachée d'incompétence.

6. En second lieu, la décision contestée ne comporte aucune motivation en droit.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 avril 2023 par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Le présent jugement implique seulement que la préfète de l'Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A et lui délivre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, sous réserve du dépôt d'un dossier complet, dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 26 avril 2023 par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, sous réserve du dépôt d'un dossier complet, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. B A et à la préfète de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Boukheloua, présidente,

Mme Caron, première conseillère,

M. Maljevic, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.

La rapporteure,

signé

V. Caron

La présidente,

signé

N. Boukheloua

La greffière,

signé

B. Bartyzel

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.