Administrative Judge Rejects Emergency Order for Travel Document Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, an Iranian national who had applied for a travel document for beneficiaries of international protection from the prefect over five months prior without a response, sought an emergency order from the administrative judge to compel the prefect to issue the document. The court, applying the emergency measure provision, found that the applicant's stated reasons for needing the travel document—to visit family abroad—did not constitute the necessary urgency required under the relevant administrative procedure code to warrant granting the requested relief, and thus rejected the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Administrative Judge Rejects Emergency Order for Travel Document Due to Lack of Urgency: The court, applying the emergency measure provision, found that the applicant's stated reasons for needing the travel document—to visit family abroad—did not constitute the necessary urgency required under the relevant administrative procedure code to warrant granting the requested relief, and thus rejected the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the applicant's request.
The request for interim relief was filed based on this article, justifying the court's examination of the urgency claim, even though the claim was ultimately rejected.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame A B, ressortissante iranienne née le 9 avril 1979 à Khorramabad (province de Lorestan), a sollicité de la préfète du Val-de-Marne, le 9 janvier 2023, la délivrance d'un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Elle n'a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer son titre de voyage.
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ". Aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou
L. 561-11 comportent les mentions énumérées au B du II de l'annexe 3 " et l'article R. 561-6 du même code précise : " Les titres de voyage mentionnés à l'article R. 561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police ".
4 En l'espèce, si l'intéressée soutient qu'elle aurait besoin de ce titre de séjour pour rendre visite à sa mère en Turquie ainsi qu'à la famille de son compagnon, ces circonstances ne sont pas de nature à permettre de considérer qu'il existerait une condition d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5 Il résulte de ce qui précède que la requête de Madame B ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,