Legislator Jurisprudence & Législation
2307528 Généré par l'IA

Judicial Review of Departure Orders Based on Unexamined Labor Complaint

Numéro de cause 2307528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two applicants sought judicial review to annul orders requiring them to leave French territory, arguing the decisions were issued without proper competence, sufficient reasoning, and failed to consider their personal situations, particularly a recent complaint filed regarding exploitative labor and housing conditions. The court granted provisional legal aid and annulled the departure orders because the administrative authority failed to mention or examine the applicants' serious complaints about labor exploitation lodged just hours before the deportation orders were issued, concluding this omission constituted a failure to conduct a serious examination of their personal circumstances, and consequently ordered the authority to re-examine each applicant's situation within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1; Judicial Review of Departure Orders Based on Unexamined Labor Complaint: The court granted provisional legal aid and annulled the departure orders because the administrative authority failed to mention or examine the applicants' serious complaints about labor exploitation lodged just hours before the deportation orders were issued, concluding this omission constituted a failure to conduct a serious examination of their personal circumstances, and consequently ordered the authority to re-examine each applicant's situation within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel décision préfectorale de renvoi réclamation administrative sortie illégale assistance judiciaire gratuite rupture de ban

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the State to pay costs.
article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté viole l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
Cited in the dispositive to annul the prefectural orders obliging the applicants to leave French territory.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the State to pay costs.
Article 1
Cited in the dispositive to grant provisional legal aid to both applicants.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

Cited in the dispositive to annul the prefectural orders obliging the applicants to leave French territory.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the State to pay costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the State to pay costs.

articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

These articles provided the basis for granting provisional legal aid, as stated in Article 1 of the dispositive (though the reasoning refers to the grounds for granting legal aid, only the resulting order in Art. 1 matters for inclusion, but the explicit citation is for costs/legal aid rules applied in the order).

Article 1

Cited in the dispositive to grant provisional legal aid to both applicants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2307528 le 5 août 2023, Mme E A B, représentée par Me Alvarenga, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, à titre subsidiaire de la convoquer pour le dépôt d'une demande de titre de séjour vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à lui verser par l'intermédiaire du compte Carpa de son conseil.

Elle soutient que :

- sauf si l'administration justifie d'une délégation régulière et publiée, l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen particulier B situation personnelle ;

- il est entaché de plusieurs erreurs de fait sur sa situation ;

- l'arrêté est entaché d'une déloyauté qui doit être regardée comme un vice de procédure, alors qu'il est venu à la gendarmerie porter plainte en tant que victime d'un patron qui l'a soumise à des conditions de travail et d'hébergement indignes ;

- l'arrêté viole les articles 4 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté viole l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas produit de mémoire en défense.

II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2307530 le 5 août 2023, M. D C F, représenté par Me Alvarenga, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, à titre subsidiaire de le convoquer pour le dépôt d'une demande de titre de séjour vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à lui verser par l'intermédiaire du compte Carpa de son conseil.

Il soutient que :

- sauf si l'administration justifie d'une délégation régulière et publiée, l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen particulier B situation personnelle ;

- il est entaché de plusieurs erreurs de fait sur sa situation ;

- l'arrêté est entaché d'une déloyauté qui doit être regardée comme un vice de procédure, alors qu'il est venu à la gendarmerie porter plainte en tant que victime d'un patron qui l'a soumise à des conditions de travail et d'hébergement indignes ;

- l'arrêté viole les articles 4 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté viole l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, et à l'issue de laquelle l'instruction a été close.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes présentées par Mme A B et par M. C F présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre afin de statuer par une seule décision.

2. Mme A B, née le 2 juin 1979, et M. C F, né le 23 septembre 1984, tous deux de nationalité brésilienne et déclarant être époux, demandent au tribunal, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 25 juillet 2023 par lesquels le préfet des Alpes-de-Haute-Provence leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

3. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.

4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme A B et de M. C F, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Il ressort des énonciations des arrêtés en litige que chacun des requérants " a été interpellé le 24 juillet 2023 par la gendarmerie de Riez suite à un contrôle d'identité et qu'il a été constaté à cette occasion l'irrégularité de son droit au séjour ". Cependant, alors qu'en l'absence de défense présentée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence dans les présentes instances, lesdites interpellations ne ressortent d'aucune pièce versée au dossier, il est établi par le procès-verbal d'audition, versé aux dossiers par les requérants et dressé le 25 juillet 2023 par les services de la compagnie de gendarmerie départementale de Castellane, que Mme A B s'est rendue de son propre chef dans cette unité afin de déposer plainte contre une personne qui, selon les déclarations de Mme B, employait son mari depuis le 14 janvier 2023, puis elle-même à partir du mois de mai, à des fonctions d'élagage dans les forêts avoisinantes, en les rémunérant de manière aléatoire et en les logeant dans des conditions indignes. Les arrêtés attaqués ne font pas état de ce dépôt de plainte pour exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard d'une personne vulnérable et pour soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions de travail et d'hébergement indignes, qui a pourtant été enregistré à 12h45 le 25 juillet 2023, antérieurement aux obligations de quitter le territoire français en litige notifiées le même jour à 17h pour M. C F et à 17h15 pour Mme A B. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés en litige sont entachés d'un défaut d'examen sérieux de leur situation personnelle, et que les décisions attaquées sont illégales pour ce motif.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les arrêtés du 25 juillet 2023 par lesquels le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a obligé chacun des requérants à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Alors que le présent jugement n'annule pas de décision de refus de titre de séjour, titre de séjour qu'il appartient aux requérants de solliciter s'ils s'y croient fondés, l'exécution du présent jugement, au regard des motifs de ce dernier, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, dans le délai de deux mois à compter B notification, de prendre une nouvelle décision après réexamen de la situation de chacun des intéressés.

Sur les frais du litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 750 euros pour chacun des requérants au profit de leur conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A B et M. C F sont, chacun, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Les arrêtés du 25 juillet 2023 par lesquels le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a obligé, d'une part Mme A B, d'autre part M. C F, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d'éloignement sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de prendre de nouvelles décisions après réexamen des situations de Mme A B et de M. C F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Isadora Alvarenga, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle afférente à chacun des requérants.

Article 5 : Le surplus des conclusions de chacune des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B, à M. D C F, à Me Isadora Alvarenga et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

H. Busidan

Le greffier,

Signé

R. Machado de Andrade

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier

2 ;