Legislator Jurisprudence & Législation
2307523 Généré par l'IA

Indian National Residency Permit Renewal Appeal

Numéro de cause 2307523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision denying the renewal of a residency permit to an Indian national who is the parent of French children and married to a French national, finding that the refusal, based on an old conviction for domestic violence and a disputed police interview, constituted a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant demonstrated rehabilitation, active involvement in his children's lives, and professional integration, meaning his conduct did not pose a sufficiently grave and current threat to public order. Consequently, the court ordered the prefect to issue the "private and family life" residence permit within two months, absent any change in circumstances, and awarded legal costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Indian National Residency Permit Renewal Appeal: Consequently, the court ordered the prefect to issue the "private and family life" residence permit within two months, absent any change in circumstances, and awarded legal costs to the applicant.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the primary legal basis for annulling the prefect's decision because it constituted a disproportionate attack on the applicant's right to private and family life.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. C A, représenté par Me Diallo-Missoffe, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 mai 2023 qui rejette sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la consultation des " fichiers TAJ " n'a pas été faite par des personnels spécialement habilités ;

- il n'a jamais été entendu le 7 novembre 2019 pour des faits de violences en présence de mineur ;

- elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2024.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés n° 2307522 du 7 juillet 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marias,

- les observations de Me Diallo-Missoffe, pour le requérant.

Le préfet n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant indien, né le 17 mai 1994, a déposé le 30 août 2021 une demande tendant au renouvellement d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, qui a été rejetée, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 mai 2023, dont il demande l'annulation.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire français en décembre 2013, s'est marié avec une ressortissante française en juillet 2015, la poursuite d'une vie commune avec celle-ci n'étant pas contestée. Deux enfants sont nés, en 2017 et en 2019, de cette union et sont scolarisés. M. A a obtenu le 5 avril 2018 un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français ", et ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 16 septembre 2021. Pour rejeter la dernière demande de renouvellement présentée par l'intéressé, le préfet s'est fondé d'abord sur une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 3 mai 2022 pour des faits de violence sans incapacité par conjoint commis le 21 janvier 2020, soit depuis plus de trois ans à la date de l'arrêté contesté, et par une audition de M. A le 7 novembre 2019 pour des faits identiques commis en présence d'un mineur, audition dont M. A conteste la matérialité. Compte tenu de l'ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné, de l'absence de réitération de l'infraction, et de ce qu'il a accompli sa peine, consistant en un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, il ne ressort pas des pièces du dossier que son comportement représenterait une menace réelle, suffisamment grave et actuelle pour l'ordre public. D'autre part, et contrairement à ce que relève le préfet, il ressort notamment des attestations délivrées notamment par son épouse et par des médecins et des membres du corps enseignant que M. A est impliqué dans l'éducation de ses enfants et accomplit pour ceux-ci des démarches de soins. Enfin, M. A poursuit des efforts d'intégration professionnelle, ayant d'abord travaillé comme manœuvre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis comme peintre en bâtiment dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 5 mai 2023. Dans ces conditions, l'arrêté en litige a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce quoi précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 mai 2023 doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation qu'il retient, implique la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A. Il y a lieu, par suite, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à M. A au titre des frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 mai 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Israël, président,

- M. Marias, premier conseiller,

- M. Dumas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

Le rapporteur,

M. Marias

Le président,

M. IsraëlLa greffière,

Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.