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2307518 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect on Residence Permit Appointment Urgency

Numéro de cause 2307518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to schedule an appointment for the delivery of a temporary residence permit, arguing that the delay, with over three-quarters of the permit's validity period elapsed and an impending internship start date, created an emergency threatening her right to education through subsequent renewal complications. The court rejected the request for summary relief because, although the applicant held a favorable decision notice allowing work and Schengen travel, she failed to establish a concrete urgency, specifically by not demonstrating that her internship required the physical card or that the administration demanded it for her next residence permit renewal, thus failing to meet the threshold for ordering immediate executive action.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée, Vu les autres pièces du dossier; Foreign National v. Prefect on Residence Permit Appointment Urgency: 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to schedule an appointment for the delivery of a temporary residence permit, arguing that the delay, with over three-quarters of the permit's validity period elapsed and an impending internship start date, created an emergency threatening her right to education through subsequent renewal complications. The court rejected the request for summary relief because, although the applicant held a favorable decision notice allowing work and Schengen travel, she failed to establish a concrete urgency, specifically by not demonstrating that her internship required the physical card or that the administration demanded it for her next residence permit renewal, thus failing to meet the threshold for ordering immediate executive action.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination décision étrangère urgence avérée délai de résiliation administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This order rejects the applicant's main claim based on the analysis of urgency under the administrative justice code.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This article dictates the notification procedure for the order.

Vu les autres pièces du dossier.

This is a procedural reference to all other documents considered by the court.

Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.

These articles list the general legal codes reviewed by the court for the decision.

Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : ... 2. ... 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The court cites Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, which is the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme C B A , représenté par Me Hervet, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre sa carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'elle bénéficie d'une décision favorable pour l'octroi d'une carte de séjour temporaire valable du 9 septembre 2022 au 8 septembre 2023 et que plus des trois-quarts de cette durée s'est écoulée sans que lui soit remis le titre délivré ; elle a besoin de ce titre de séjour pour suivre un stage qui commencera le 2 mai ; elle a besoin de ce titre de séjour pour en obtenir le renouvellement ;

- l'absence de remise de sa carte de séjour temporaire porte atteinte à ses droits, notamment à son droit à l'éducation, dès lors qu'elle l'empêche de demander le renouvellement de son titre de séjour ;

- les mesures demandées ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme C B A, ressortissante tunisienne née le 8 mai 1994, est entrée en France en vertu d'un visa portant la mention " étudiant " valable du 9 septembre 2021 au 8 septembre 2022, dont elle a demandé le renouvellement. Le 9 février 2023, elle s'est vue délivrer une attestation de décision favorable qui précise qu'une carte de séjour temporaire valable du

9 septembre 2022 au 8 septembre 2023 va lui être délivrée et que le document est en cours de fabrication. Cette attestation précise en outre que ce document autorise l'intéressée à travailler ainsi que le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Si la requérante fait valoir que plus des trois-quarts de sa durée s'est écoulée sans que lui soit remis le titre délivré et que la remise effective de sa carte de séjour temporaire lui est nécessaire pour effectuer un stage qui doit débuter le 2 mai 2023, elle n'établit ni même n'allègue que son employeur aurait refusé de prendre en compte l'attestation de décision favorable. Il n'est pas davantage établi que la remise de cette carte serait exigée de l'administration pour le renouvellement du titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B A ne justifie pas davantage à la date de la présente ordonnance, qu'à l'occasion de l'ordonnance du 9 mai 2023 n° 2304347, d'une situation d'urgence de nature à ce qu'il soit ordonné à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre sa carte de séjour temporaire.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 27 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé : J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,