Legislator Jurisprudence & Législation
2307516 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld Despite Exceptional Admission Claim

Numéro de cause 2307516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of an administrative order refusing him a residence permit and ordering his departure from the territory, arguing the order lacked legal basis and constituted an error in assessing his exceptional admission claim and potential risk upon return. The court dismissed the claim, finding the order was legally based on the definitive rejection of his asylum application; ruling that the prefect was not obligated to examine the exceptional admission grounds since the applicant had not formally requested it under the relevant article; and concluding that the applicant failed to provide evidence substantiating his fears of persecution upon return, thereby not demonstrating a violation of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld Despite Exceptional Admission Claim: The court dismissed the claim, finding the order was legally based on the definitive rejection of his asylum application; ruling that the prefect was not obligated to examine the exceptional admission grounds since the applicant had not formally requested it under the relevant article; and concluding that the applicant failed to provide evidence substantiating his fears of persecution upon return, thereby not demonstrating a violation of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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autorisations de séjour motif d'asile persécution décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines s'est fondé sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour obliger M.
articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article represents the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. C B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ;

- il est menacé par des opposants politiques au Bangladesh.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 29 septembre 2023, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023 en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Le Montagner ;

- les observations de Me Debord, avocat désigné d'office représentant M. B présent, assisté de M. A, interprète en langue bengali, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour au titre d'une admission exceptionnelle au séjour ;

- le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant bangladais né le 31 décembre 1993, est entré en France en 2021, selon ses déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 26 avril 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2022. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ; () ".

3. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines s'est fondé sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour obliger M. B à quitter le territoire français. Il est constant que la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, définitivement, par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, le requérant ne justifie pas avoir saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que le préfet ait procédé d'office à l'examen de la situation du requérant sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme inopérant.

6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

7. Si M. B fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Au surplus, il ne produit aucun document nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Les seules allégations relatives aux menaces dont il aurait fait l'objet ne permettent pas d'établir la réalité et l'actualité des risques encourus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 7 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.

La magistrate désignée,

signé

M. Le Montagner La greffière,

signé

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.