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2307516 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Schedule Residency Permit Appointment Rendered Moot by Subsequent Scheduling

Numéro de cause 2307516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the Prefect to schedule an appointment for filing a residency permit renewal application, citing the urgency under administrative justice rules. The court determined that since the administrative authority subsequently scheduled the applicant for an appointment to file the renewal application, the request for an injunction and associated penalty became moot, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the injunction claims, while rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2; Prefect Refusal to Schedule Residency Permit Appointment Rendered Moot by Subsequent Scheduling: The court determined that since the administrative authority subsequently scheduled the applicant for an appointment to file the renewal application, the request for an injunction and associated penalty became moot, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the injunction claims, while rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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requête en nomination demande adressée à l'autorité renouvellement de l'autorisation de séjour frais administratifs procédure d'entrée exercice du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This order rejects the remainder of the request, implying the decision on the main substantive claims is based on the procedural outcome described in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning (point 4) regarding the rejection of the request for costs, but it was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 et 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Haroon Malik, demande au juge des référés :

1°) de déclarer sa requête recevable ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au sous-préfet de Torcy de lui délivrer un rendez-vous dans les meilleurs délais afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour auprès de la sous-préfecture de Torcy territorialement compétente ;

3°) de fixer au besoin les modalités dans lesquelles devra intervenir cette délivrance de rendez-vous ;

4°) de fixer, vue l'urgence, une date limite avant laquelle le préfet ou le sous-préfet doit l'avoir convoqué, sans que cette date ne soit postérieure au 9 août 2023 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros (1.000,00 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en injonction, l'intéressé ayant été convoquée pour le 3 août à 9h00 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. M. B A, ressortissant algérien, né le 27 juillet 1992, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un

rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement titre de séjour.

3. En cours d'instance, le préfet de Seine-et-Marne justifie avoir convoqué M. A pour le 3 août à 09:00 pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien. Le requérant prend acte de cette convocation. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 26 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé : J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,