Legislator Jurisprudence & Législation
2307515 Généré par l'IA

Prefectural Residence Permit Refusal Challenge Dismissed

Numéro de cause 2307515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, suspension of a prefectural decision refusing residence permit admission, an order compelling the prefect to comply with a prior order granting a work authorization receipt, and reimbursement of legal fees, arguing the refusal was made by an incompetent authority, insufficiently motivated, failed to consider her situation, disregarded a prior court order, and violated human rights conventions. The court rejected the request for provisional legal aid, finding it unnecessary in the circumstances, and subsequently dismissed all other claims under expedited procedure because none of the petitioner's arguments against the refusal decision, including claims of urgency and serious doubt about its legality, were found to be manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 522-3 du même code, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Residence Permit Refusal Challenge Dismissed: The court rejected the request for provisional legal aid, finding it unnecessary in the circumstances, and subsequently dismissed all other claims under expedited procedure because none of the petitioner's arguments against the refusal decision, including claims of urgency and serious doubt about its legality, were found to be manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire retrait de la requête expulsion préfectorale qualité pour recourir contre permis exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article formed the basis for the request for suspension of the administrative decision, which was ultimately rejected in Article 2.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the request for costs, which was rejected as a consequence of the main decision in Article 2.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning concerning the provisional granting of legal aid, although the request was ultimately rejected in Article 1.
Article L. 522-3 du même code
Cited as the procedural basis for rejecting the request on the merits (not meeting the criteria for serious doubt on legality), which justifies the rejection in Article 2.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited alongside Art. L. 761-1 as the legal basis for the request for costs, which was rejected in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning concerning the provisional granting of legal aid, although the request was ultimately rejected in Article 1.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article formed the basis for the request for suspension of the administrative decision, which was ultimately rejected in Article 2.

Article L. 522-3 du même code

Cited as the procedural basis for rejecting the request on the merits (not meeting the criteria for serious doubt on legality), which justifies the rejection in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the request for costs, which was rejected as a consequence of the main decision in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited alongside Art. L. 761-1 as the legal basis for the request for costs, which was rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'exécuter l'ordonnance du 21 août 2023 par laquelle le tribunal a enjoint au préfet de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer dans un délai de quinze jours un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- elle est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudice à sa situation personnelle, familiale et professionnelle et méconnaît l'ordonnance de référé du tribunal du 21 août 2023.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'ordonnance de référé du 21 août 2023 qui prévoit la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre à titre provisoire Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même

code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. Aucun des moyens susvisés invoqués par Mme B à l'encontre de la décision du 26 septembre 2023 n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2023.

Le juge des référés,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,