Nantes Tribunal Annuls Visa Refusal for Senegalese National Over Subsistence and Migration Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Nantes annulled the decision of the Deputy Director of Visas, which upheld the refusal to issue a short-stay visa to a Senegalese national, finding the initial refusal constituted manifest errors of appreciation regarding both the sufficiency of the applicant's means of subsistence and the risk of irregular migration. The court reasoned that the applicant was supported by a valid certificate of accommodation from a son in France who had sufficient resources, as the administration failed to prove the host's inability to meet the commitment, and that the applicant's personal circumstances, including property ownership and professional activity in her home country, did not establish a proven risk of overstaying for immigration purposes, thus ordering the issuance of the visa within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, Article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen, Article 32 du règlement (CE) n° 810/2009, Article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009, Article 32 du même règlement, Article 1er; Nantes Tribunal Annuls Visa Refusal for Senegalese National Over Subsistence and Migration Risk: The court reasoned that the applicant was supported by a valid certificate of accommodation from a son in France who had sufficient resources, as the administration failed to prove the host's inability to meet the commitment, and that the applicant's personal circumstances, including property ownership and professional activity in her home country, did not establish a proven risk of overstaying for immigration purposes, thus ordering the issuance of the visa within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerning the uniform visa was used to establish the criteria that were erroneously applied regarding sufficient resources (though not explicitly cited in the dispositive, the substance is crucial for annulling the refusal based on paragraph 5).
This provision on grounds for refusal, specifically regarding insufficient means of subsistence, provided the legal basis for the error found in the refusal decision.
This provision regarding attention to the risk of illegal immigration formed the basis for assessing the error concerning the ground of risk of misuse of the visa (paragraph 7).
This provision on grounds for refusal, specifically regarding doubts on the applicant's intention to leave the territory, provided the legal basis for the error found in the refusal decision.
The operative order for annulling the administrative decision.
The operative order compelling the Minister to issue the requested visa.
The operative order rejecting the remainder of the requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 mai 2023, le 18 février 2024 et le
23 février 2024, Mme D B veuve A et M. C A demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 15 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme B la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la demandeuse de visa dispose d'une attestation d'accueil, que ses accueillants disposent des ressources suffisantes pour la prendre en charge durant son séjour et qu'elle a de nombreux membres de sa famille en France auxquels elle souhaite rendre visite ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024 et le 5 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision implicite du sous-directeur des visas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B veuve A, ressortissante sénégalaise, née le 15 décembre 1972, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par décision du 15 mars 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 9 mai 2023, dont Mme B veuve A et M. A, son fils, demandent l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du sous-directeur des visas :
2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration s'est fondé sur les motifs tirés d'une part, de la circonstance que Mme B veuve A ne dispose pas des ressources suffisantes pour financer son séjour en France et que le signataire de l'attestation d'accueil ne justifie pas de ses ressources pour l'accueillir, et d'autre part, du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires caractérisé par la situation personnelle de Mme B veuve A et des attaches portées à la connaissance de l'administration en France et dans son pays de résidence.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () a) si le demandeur : () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence () ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens () 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa d'entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit.
5. Par une attestation d'accueil signée du maire du 18eme arrondissement de Paris,
M. C A, fils de Mme B veuve A, s'est engagé à accueillir la demandeuse de visa durant son séjour en France, soit pendant trois mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, pour lequel le ministre n'apporte pas la preuve du caractère insuffisant des ressources, se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que la demandeuse de visa ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé.
6. En second lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
7. Pour justifier du risque de détournement par Mme B veuve A de l'objet du visa à des fins migratoires, le ministre fait valoir que l'intéressée, âgée de 50 ans à la date de la décision attaquée, est veuve, et que l'un de ses fils vit en France. Toutefois, ces seules circonstances, en l'absence d'autre élément relatif à la situation personnelle de la requérante de nature à révéler son intention de s'installer durablement en France, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir l'existence d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa par l'intéressée, alors qu'au demeurant, Mme B veuve A dispose d'attaches professionnelles et personnelles à Dakar (Sénégal), en particulier en tant que copropriétaire de bien immobilier, et fait valoir qu'elle vit avec ses deux fils et qu'elle exerce une activité de teinturière. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er La décision du 9 mai 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B veuve A le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B veuve A,
M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,