Refusal of Provisional Legal Aid and Suspension of Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the suspension of a prefectural decision that refused the registration of her residence permit application, arguing that the refusal seriously prejudiced her personal situation and that the decision suffered from serious doubts regarding its legality due to incompetence, lack of motivation, and violations of relevant immigration laws and human rights conventions. The court denied the request for provisional legal aid and rejected all other claims under the summary procedure because none of the arguments presented by the litigant were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative decisions under review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Provisional Legal Aid and Suspension of Residence Permit Refusal: The court denied the request for provisional legal aid and rejected all other claims under the summary procedure because none of the arguments presented by the litigant were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative decisions under review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the provisional legal aid request, but the operative part (Article 1) only states that there is no need to admit the applicant to provisional legal aid, without explicitly citing this article in the dispositive orders.
This article formed the basis for the applicant's primary request (suspension of the administrative decision), which was ultimately rejected.
This article dictated the procedural basis for rejecting the request for suspension (no serious doubt as to legality).
Cited in the dispositive as the ground for rejecting the costs claim against the State.
Cited in the dispositive as the ground for rejecting the claim for costs payable to the counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, et entretemps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- elle est satisfaite dès lors que les décisions attaquées, qui préjudicient de manière grave à sa situation personnelle et familiale, la placent dans une situation irrégulière et portent atteinte à sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et de venir ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 septembre 2023 :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre à titre provisoire Mme C épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même
code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Aucun des moyens susvisés invoqués par Mme C épouse A à l'encontre des décisions en litige n'est manifestement de nature, au vu des demandes, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de Mme C épouse A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C épouse A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2023.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,