Parents v. National Education Inspector (Emergency Admission to English Program)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an emergency order to suspend the refusal by the national education inspector to admit their daughter to an English-language program for the upcoming school year, arguing urgency due to the imminent start date and serious doubt regarding the legality of the decision based on lack of motivation. The court rejected the request because the imminent school start did not establish sufficient urgency, as the child was not deprived of schooling, and none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. National Education Inspector (Emergency Admission to English Program): The court rejected the request because the imminent school start did not establish sufficient urgency, as the child was not deprived of schooling, and none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request (the final order).
This is the legal basis cited by the applicants and used by the court to assess the suspension request, even though the request was ultimately rejected under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. D C et Mme B C E demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle l'inspecteur de l'éducation nationale a refusé d'admettre leur fille A en parcours anglophone en CE2 à l'école Jean Froissart de Valenciennes à compter du 4 septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'inspecteur de prendre une décision motivée ;
3°) à disposer du texte réglementaire encadrant l'accès au parcours anglophone.
Ils soutiennent :
Sur l'urgence, que :
- la rentrée scolaire est prévue au 4 septembre 2023, alors qu'aucun recours hiérarchique amiable n'est désormais possible ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique imposant que l'agent public exerce ses fonctions avec dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré 1er septembre 2023, le recteur de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 septembre 2023 à 11h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
Le recteur de l'académie de Lille n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
3. Pour justifier de l'urgence qui s'attachent, selon eux, à suspendre l'exécution de la décision en litige, refusant l'admission de leur fille A en parcours anglophone en CE2 à l'école Jean Froissart de Valenciennes, où les cours sont principalement réalisés en langue anglaise, les requérants se prévalent de l'imminence de la rentrée scolaire, le 4 septembre 2023. Cependant, la décision en litige ne prive pas la jeune A de toute scolarité ni de la possibilité de bénéficier de cours en anglais, et les requérants ne font état d'aucune circonstance particulière justifiant de la nécessité pour leur fille de bénéficier, dès la rentrée scolaire 2023/2024, de ce parcours anglophone.
4. En outre, aucun des moyens invoqués par les requérants n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions, en tout état de cause ne relevant pas de l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint à l'inspecteur de prendre une décision motivée et à disposer du texte réglementaire encadrant l'accès au parcours anglophone.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme C E est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux époux C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse
Une copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 8 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307501