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2307499 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Prove Notification of Asylum Rejection

Numéro de cause 2307499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, along with an order for the issuance of a temporary residence permit. The court annulled the expulsion order and consequential decisions because the administrative authority failed to produce the necessary record proving the official notification of the final rejection of the litigant's asylum application by the competent appellate body, meaning the litigant still benefited from a provisional right to stay under the relevant legislation. Consequently, the authority was ordered to reconsider the individual's situation and issue a provisional residence permit within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Prove Notification of Asylum Rejection: The court annulled the expulsion order and consequential decisions because the administrative authority failed to produce the necessary record proving the official notification of the final rejection of the litigant's asylum application by the competent appellate body, meaning the litigant still benefited from a provisional right to stay under the relevant legislation. Consequently, the authority was ordered to reconsider the individual's situation and issue a provisional residence permit within one month.

Mots-clés

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droit d'asile rupture de ban notification de la décision annulation de la naturalisation facilitée interdiction d'entrée autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part to order the State to pay legal costs (frais irrépétibles) to the applicant.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
The applicant was found entitled to remain on the territory because the required regular notification of the asylum refusal was not proven, making the administrative decision unlawful under this article.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Conformément à ces dispositions, combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord statue à nouveau sur la situation de M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

The applicant was found entitled to remain on the territory because the required regular notification of the asylum refusal was not proven, making the administrative decision unlawful under this article.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for granting the applicant a temporary residence permit upon annulment of the expulsion order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to order the State to pay legal costs (frais irrépétibles) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 août 2023, M. A B, représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit un retour sur le territoire français durant deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État les frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle viole les dispositions de conventions internationales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les article L. 612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- les observations de Me Lokamba Omba, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient également que le préfet du Nord n'apporte pas la preuve du rejet de la demande d'asile du requérant faute de produire notamment le relevé Telemofpra ;

- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ;

- M. B étant absent.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 541-1 dudit code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 dudit code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour.

3. En l'espèce, si le préfet du Nord fonde sa décision sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 au motif que la demande d'asile qu'a présentée M. B a été rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 22 juin 2018, notifiée le 6 juillet 2018, il ne produit toutefois pas le relevé de l'application Telemofpra permettant de l'établir. En l'absence de preuve de la notification du rejet de la demande d'asile de M. B par la CNDA, le requérant est fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 août 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

6. Conformément à ces dispositions, combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord statue à nouveau sur la situation de M. B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. M. B peut se prévaloir des dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à lui verser une somme de 400 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté en date du 19 août 2023 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 400 (quatre cents) euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lokamba Omba et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé,

J. KRAWCZYK La greffière,

Signé,

O. DEBUISSY

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,