Legislator Jurisprudence & Législation
2307499 Généré par l'IA

Parent of Refugee Seeks and Obtains Expedited Residency and Work Permit

Numéro de cause 2307499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought emergency relief to suspend the implicit rejection of his application for a residency card, based on his status as the parent of a minor recognized as a refugee, and requested an injunction for the prefect to issue a temporary residence permit and work authorization. The court granted provisional legal aid and suspended the rejection, reasoning that the applicant demonstrated urgency due to the immediate negative impact of the lack of status while his child has refugee protection, and that the claim raised a serious doubt as to the legality of the refusal, given the statutory right of a recognized refugee's parent to a ten-year residency card. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a provisional residence permit authorizing work within one month and awarded costs against the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Parent of Refugee Seeks and Obtains Expedited Residency and Work Permit: The court granted provisional legal aid and suspended the rejection, reasoning that the applicant demonstrated urgency due to the immediate negative impact of the lack of status while his child has refugee protection, and that the claim raised a serious doubt as to the legality of the refusal, given the statutory right of a recognized refugee's parent to a ten-year residency card. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a provisional residence permit authorizing work within one month and awarded costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour statut de réfugié demande de statut de protection assistance judiciaire provisoire statut juridique de mineur état d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant (point 10).
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, ressortissant malien, qui a sollicité son admission au séjour sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 21 juin 2022, sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 521-1 du code de justice administrative
The court applied the conditions of this article to justify the suspension of the administrative decision (point 3).
article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il y a lieu, sauf changement de circonstances de fait, de faire application de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer à M.
Article 1er
The court ordered the provisional admission of Mr. A to legal aid.
Article 2
The court ordered the suspension of the execution of the implicit decision rejecting the residency card application.
Article 3
The court ordered the prefect to issue a provisional residence permit authorizing work, based on the power granted under Art. L. 911-1 CESA which was cited in the reasoning (point 9) leading to this order.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid (point 2).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the provisional admission of Mr. A to legal aid.

Article 2

The court ordered the suspension of the execution of the implicit decision rejecting the residency card application.

Article 3

The court ordered the prefect to issue a provisional residence permit authorizing work, based on the power granted under Art. L. 911-1 CESA which was cited in the reasoning (point 9) leading to this order.

Article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in point 9 as the legal basis for the injunction ordering the prefect to issue a provisional residence permit.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court applied the conditions of this article to justify the suspension of the administrative decision (point 3).

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid (point 2).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer (point 10).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant (point 10).

Article 4

The court ordered the State to pay the sum of 1,000 euros TTC for legal costs, based on the provisions cited in point 10.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés du Tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ledit conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au paiement de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, à lui payer directement cette somme dans l'hypothèse où cette aide ne lui serait pas accordée.

M. A soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'urgence est constituée compte tenu de son maintien dans une situation précaire, alors que sa fille s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée, qu'il doit dès lors bénéficier d'une carte de résident de plein droit, et du risque qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'un placement en rétention ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation, et d'une méconnaissance des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire, enregistré après l'audience et la clôture de l'instruction, le 7 juillet 2023, par lequel il conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet des demandes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif qu'il a été délivré à l'intéressé un récépissé le 15 mai 2023 dans l'attente de l'impression de sa carte de résident valable du 31 mai 2023 au 30 mai 2033, en joignant à ce mémoire un document supposé l'établir, mais au nom d'une autre personne. Ce mémoire n'a pas été communiqué.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 21 juin 2023 sous le n° 230483 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Mme Renault a lu son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 juillet 2023, en présence de Mme Mohammad, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 23 février 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a reconnu la qualité de réfugiée à l'enfant mineure de M. A, ressortissant malien, qui a sollicité son admission au séjour sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 21 juin 2022, sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet sur sa demande.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. Il résulte de l'instruction que par décision du 23 février 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a reconnu la qualité de réfugié à l'enfant de M. A. Dès lors que le refus d'attribuer un titre de séjour à l'intéressé fait obstacle à ce qu'il puisse séjourner en France en dépit de la qualité de son enfant, dont il atteste la filiation qui n'est au demeurant pas contestée, M. A doit être regardé comme justifiant, dans les circonstances particulières de l'espèce, de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés.

6. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée.

L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. "

7. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions citées au point 6 apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. La présente décision implique nécessairement que M. A soit autorisé à séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu, sauf changement de circonstances de fait, de faire application de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros TTC au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Rosin, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A, et sous réserve alors que Me Rosin renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de résident à M. A est suspendue.

Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou, le cas échéant, tout préfet territorialement compétent, munira M. A d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 9.

Article 4 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros TTC au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 10.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rosin, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 10 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.