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2307491 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Confirmation Upheld

Numéro de cause 2307491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision by the Family Allowance Fund confirming an overpayment debt of €1,506.81 for activity benefits covering November 2021 to April 2022, arguing the assessment was flawed. The court found that the debt arose because the claimant declared €10,681 in income to the Fund, whereas tax services recorded €14,323, leading to an incorrect calculation of the benefit, and thus affirmed that the Fund correctly calculated the resulting overpayment and imposed the debt, leading to the rejection of the claim without needing to rule on its admissibility, while noting the claimant could seek partial or total remission if facing financial hardship.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Family Allowance Fund Overpayment Confirmation Upheld: The court found that the debt arose because the claimant declared €10,681 in income to the Fund, whereas tax services recorded €14,323, leading to an incorrect calculation of the benefit, and thus affirmed that the Fund correctly calculated the resulting overpayment and imposed the debt, leading to the rejection of the claim without needing to rule on its admissibility, while noting the claimant could seek partial or total remission if facing financial hardship.

Mots-clés

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allocation familiale estimation du revenu dette fiscale services financiers remise de dette gêne financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the merits of the application.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the designation of the reporting judge, which implies the application of simplified decision procedures applicable to this article, although not strictly necessary for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé la mise à sa charge une dette de 1 506,81 euros résultant d'un indu de prime d'activité.

M. A soutient que la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, par décision du 27 juin 2023 a mis à la charge de M. A d'une dette de 1 506,81 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période de novembre 2021 à avril 2022. M. A conteste le bien fondée de cette décision et demande son annulation.

2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). ".

3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à M. A provient de ce que, pour la période litigieuse, il a déclaré à la caisse la somme de 10 681 euros alors que selon les services fiscaux il avait déclaré 14 323 euros. En conséquence le montant de la prime d'activité avait été calculé sur une base erronée de revenus. C'est donc à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse a revu le montant de la prime d'activité versé et a mis à la charge du requérant l'indu contesté.

5. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin ne remet pas en cause la bonne foi de M. A. Il peut donc demander à la caisse, s'il se trouve en situation de précarité, une remise partielle ou totale de sa dette.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La greffière,

F. DOGUI

La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,