Foreign National's Residence Permit Refusal Upheld Due to Insufficient Proof of Parental Contribution and Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a decision refusing him a residence permit and ordering his departure, arguing the refusal violated rights concerning his French child under national law and international conventions regarding private/family life and the best interests of the child. The administrative court rejected the request because the submitted evidence, including old receipts and a past attestation, was insufficient to prove the applicant effectively contributed to the child's upkeep and education for the required duration as per the relevant statute, and similarly failed to establish the intensity of his family ties or adequate social integration required to outweigh the refusal based on Article 8 of the ECHR or Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Residence Permit Refusal Upheld Due to Insufficient Proof of Parental Contribution and Integration: The administrative court rejected the request because the submitted evidence, including old receipts and a past attestation, was insufficient to prove the applicant effectively contributed to the child's upkeep and education for the required duration as per the relevant statute, and similarly failed to establish the intensity of his family ties or adequate social integration required to outweigh the refusal based on Article 8 of the ECHR or Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the applicant's request.
This article governed the decision regarding the costs associated with the dispute, specifically by preventing its application against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Abdouraoufi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 6 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né en 1973, déclare être entré en France le 23 mai 2016. Le 24 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions du 6 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 10 novembre 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à cette aide.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. M. A fait valoir qu'il est le père d'un enfant français et qu'il contribue à son entretien à proportion de ses ressources. Toutefois, les attestations de règlement des frais de cantine de sa fille datant de 2017 et 2018, les quelques factures d'achat de produits pour enfant, les courriers du collège qui lui ont été adressés et l'attestation de la mère de l'enfant, qui date de 2021, soit deux ans avant la date de la décision attaquée, ne suffisent pas à établir que le requérant contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Si M. A fait état de ses liens avec sa fille, les seules pièces produites ne permettent pas d'établir l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec cette dernière. En outre, le requérant ne justifie d'aucune insertion sociale. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ou aurait méconnu l'intérêt supérieur de sa fille. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent ainsi être écartés. En outre, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
A.-S. SOUBIÉ La présidente,
V. VACCARO-PLANCHET
La greffière,
C. TOUJA
La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,