Legislator Jurisprudence & Législation
2307488 Généré par l'IA

Foreign National Visa Refusal Annulment Upheld Due to Lack of Residence Permit and Procedural Failure

Numéro de cause 2307488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of two consular decisions refusing him a return visa, arguing error of law and manifest appreciation regarding his family reasons and prior long-term stay in France, but the tribunal primarily ruled the request concerning the later refusal inadmissible due to the failure to file a mandatory prior administrative appeal, and further determined that the earlier refusal, against which an appeal was filed, was ultimately lawful because the applicant did not possess a valid residence permit allowing him to claim a right to return, thereby legally justifying the administration's refusal based on the lack of such status, even though the administrative appeal commission had initially relied on an erroneous ground concerning the duration of his absence from France.

Regeste Legislator

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article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 312-5 du même code; Foreign National Visa Refusal Annulment Upheld Due to Lack of Residence Permit and Procedural Failure: En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ".

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger annulation de la naturalisation facilitée retour licite positions administratives droits procéduraux

Dispositions légales citées

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article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order rejecting the appellant's claims.
Article L. 312-5 du même code
This provision, concerning visa exemption for holders of a residence permit, was cited in the reasoning leading to the decision on the merits.
Article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
This provision, concerning the expiration of a residence certificate after a long absence, was cited in the reasoning regarding the basis for the refusal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the appellant's claims.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited to establish the obligatory nature of the prior administrative appeal, leading to the finding of inadmissibility for one of the challenged decisions.

Article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision, concerning the requirement for foreigners to hold a visa to enter France, was cited in the reasoning leading to the decision on the merits (although the rejection was ultimately based on substitution of motive).

Article L. 312-5 du même code

This provision, concerning visa exemption for holders of a residence permit, was cited in the reasoning leading to the decision on the merits.

Article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

This provision, concerning the expiration of a residence certificate after a long absence, was cited in the reasoning regarding the basis for the refusal.

Article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision, concerning the grounds for a return visa, was mentioned in the context of the appellant's argument, but the court dismissed the associated means as unfounded.

Article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This convention article was invoked by the appellant, but the associated means was dismissed by the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai et 21 juillet 2023 et le 3 mars 2024, M. A C, représenté par Me Colmant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions des 28 juin et 19 juillet 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa retour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dès la notification du jugement à intervenir, de faire délivrer ce visa, à défaut, de lui faire délivrer un visa de long séjour " vie privée et familiale ".

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a sollicité un visa pour " motif à caractère familial ou tout type de séjour ", conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'un séjour hors du territoire français, de plus de trois ans consécutifs au cours des dix dernières années, n'est pas un motif suffisant pour refuser de lui délivrer un visa retour ; la gestion d'une succession conflictuelle est un motif légitime pour obtenir ce visa ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ;

- M. C ne disposait pas d'un droit au séjour.

Les parties ont été informées, par courrier du 14 mars 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 19 juillet 2022, n°2022 / 22377, portant refus du visa " retour " sollicité par M. C, en l'absence de recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Les observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été enregistrées pour le requérant le 22 mars 2024 et communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant algérien né le 4 octobre 1974, a, à deux reprises, les 2 juin et 13 juillet 2022, sollicité un visa dit de retour auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle, par des décisions des 28 juin et 19 juillet 2022, n'a pas fait droit à ces demandes. Par une décision implicite née le 21 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire du 28 juin 2022. M. C demande l'annulation des deux décisions consulaires.

Sur l'objet du litige :

2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires.

3. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait exercé un tel recours contre la décision consulaire du 19 juillet 2022 portant le numéro AAE 2022 / 22377. Par suite, les conclusions de la présente requête doivent être regardées comme irrecevables en ce qu'elles demandent l'annulation de cette décision.

4. D'autre part, la décision implicite de cette commission, née le 21 septembre 2022, s'est substituée à la décision du 28 juin 2022 de l'autorité consulaire française en Algérie. Par suite, les conclusions de la requête visant à l'annulation de cette décision consulaire doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, et les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire du 28 juin 2022 doivent être écartés comme inopérants.

Sur la légalité de la décision attaquée :

5. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance et d'une application manifestement erronée des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme non fondés dès lors que l'administration a opposé un refus de visa dit de retour à M. C, la circonstance, au demeurant non établie, qu'il aurait sollicité un visa d'établissement " vie privée et familiale " étant, à cet égard, sans incidence.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ".

7. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour.

8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé. / Toutefois, il lui sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa, soit avant son départ de France, soit par l'intermédiaire des Ambassades et Consulats français. ".

9. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, pour rejeter la demande de visa d'entrée de M. C, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, il a séjourné plus de trois ans consécutifs hors de France au cours des dix dernières années.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C était titulaire d'un certificat de résidence de plus de dix ans à la date de sa demande de visa. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'illégalité en rejetant le recours formé contre le refus du visa sollicité pour le motif énoncé au point 9.

11. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, dans son mémoire en défense, communiqué à M. C, que celui-ci ne disposait plus d'un droit au séjour à la date de la décision attaquée. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motifs.

12. Dès lors, ainsi que dit, qu'il n'était pas titulaire, à la date de sa demande de visa, d'un certificat de résidence en cours de validité, M. C ne pouvait pas se prévaloir, sur le fondement des dispositions citées au point 6, d'un droit au séjour lui permettant de solliciter un visa retour. Par suite, le ministre ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ce motif pour justifier légalement la décision attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l'instance et n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie de procédure.

13. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait reçu une convocation d'une juridiction française lui demandant de comparaître personnellement à une audience. Par suite, à le supposer invoqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chauvet, présidente,

Mme André, première conseillère,

Mme Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.

La rapporteure,

M. ANDRE

La présidente,

C. CHAUVET

La greffière,

C. GUILLAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,