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2307488 Généré par l'IA

Moot Injunction Regarding Residency Permit Appointment Scheduling

Numéro de cause 2307488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for the filing of a residency permit application under specific legal articles, arguing that the delay in obtaining an appointment left them in an irregular status and infringed on their freedom of movement. The court determined that the request for an injunction with a penalty became moot because, after the filing of the petition but before the decision, the police prefect had scheduled the litigant to appear at the prefecture to submit their application for exceptional admission to residency. Consequently, the court declared that there was no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the litigant a specified sum under the provisions concerning legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Injunction Regarding Residency Permit Appointment Scheduling: The court determined that the request for an injunction with a penalty became moot because, after the filing of the petition but before the decision, the police prefect had scheduled the litigant to appear at the prefecture to submit their application for exceptional admission to residency. Consequently, the court declared that there was no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the litigant a specified sum under the provisions concerning legal costs.

Mots-clés

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requête en nomination autorisation de police statut juridique état requis commandement de payer détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera à M. B E une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision was applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 21 avril 2023, M. A F E, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui remettre un récépissé, dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son bénéfice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B E soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il tente vainement depuis le mois de février 2023 d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et que cette situation le maintient en situation irrégulière, porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et l'expose à une mesure d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou au titre salarié ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le 19 avril 2023, il a convoqué M. B E à la préfecture pour le 28 avril 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B E, ressortissant péruvien né le 16 janvier 1981, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui remettre un récépissé, dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2. Il résulte de l'instruction que le 19 avril 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. B E à la préfecture le 28 avril 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, Par suite, et alors qu'il a vocation à recevoir un récépissé de sa demande dans le cas où son dossier serait complet, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B E une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B E.

Article 2 : L'Etat versera à M. B E une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris le 21 avril 2023.

Le juge des référés,

H. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./900