Case Regarding Annulment of Visa Refusal Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit decision by the administrative appeal commission upholding the refusal by French consular authorities in Senegal to issue long-stay family reunification visas for the applicant's spouse and daughter, arguing the refusal lacked legal basis, misjudged the authenticity of civil status documents, and violated various rights conventions. The court determined that since the sought-after visas were subsequently issued to the family members on October 3, 2023, after the administrative litigation had commenced, the principal requests for annulment and injunction became moot, leading the court to rule there was no need to rule on those claims, while ordering the State to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs under provisions related to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Case Regarding Annulment of Visa Refusal Rendered Moot by Subsequent Issuance: The court determined that since the sought-after visas were subsequently issued to the family members on October 3, 2023, after the administrative litigation had commenced, the principal requests for annulment and injunction became moot, leading the court to rule there was no need to rule on those claims, while ordering the State to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs under provisions related to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer under conditions related to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023 sous le n° 2307486, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 19 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme D et à B Ly des visas de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'authenticité des documents d'état civil produits ;
- elle méconnaît les dispositions du premier paragraphe de l'article 13 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et de celle des demandeuses ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés à Mme D et à B Ly le 3 octobre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 2313128, M. C A, représenté par Me Houindo demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme D et à B Ly des visas de long séjour au titre du regroupement familial ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, dès lors que les documents d'état civil produits à l'appui des demandes de visas sont authentiques ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés à Mme D et à B Ly le 3 octobre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2024, M. C A, représenté par Me Houindo, demande au tribunal :
1°) de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision née le 19 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme D, et à B Ly des visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités, ainsi que sur ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 10 août 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2307486 et 2311328 concernent des demandes de visas identiques et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. C A, ressortissant sénégalais, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet du Pas-de-Calais du 8 juillet 2022 au profit de son épouse, Mme D, et de leur fille, B A. Les demandes de visas de long séjour déposées à ce titre ont été rejetées par l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite née le 19 juillet 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, s'est substituée aux refus consulaires. Le requérant doit, donc, être regardé comme demandant au tribunal, par ses deux requêtes, l'annulation de cette seule décision implicite.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 10 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
4. Il ressort des pièces du dossier que le 3 octobre 2023, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme D et B Ly se sont vu délivrer les visas d'entrée et de long séjour sollicités. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
5. D'une part, M. A n'établit avoir engagé de frais dans le cadre de l'instance n° 2307486. Par suite, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
6. D'autre part, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle dans le cadre de l'instance n° 2313128. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Houindo, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes de M. C A.
Article 3 : L'Etat versera à Me Houindo la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2307486 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Houindo.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,2313128