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2307486 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Case Dismissed Due to Rehousing

Numéro de cause 2307486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial enforcement against the prefect to compel the proposal of suitable housing after a mediation commission recognized their priority need, alleging no subsequent offer had been received, but the prefect contended a prior offer was refused; however, the court ruled that since the applicant had been rehoused in suitable accommodation since late November, the primary claim for an injunction regarding housing no longer had an object, and consequently, the ancillary claim for costs was rejected as no expenses were demonstrated.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 2; Prefect Housing Obligation Case Dismissed Due to Rehousing: M. B n'établit pas avoir exposé des frais dans le cadre de sa requête. Dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Mots-clés

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frais de logement priorité de relogement frais accessoires expulsion d'un logement frais d'exécution résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the remaining claims of the request (which included the claim for costs based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim based on this article for costs was rejected in the reasoning preceding the final orders, and consequently, the residual claims were rejected in Article 2 of the dispositive.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural rule was cited when ordering the closure of the instruction phase, which is a procedural step leading to the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation du département des Yvelines du 21 février 2023 ;

- il n'a reçu aucune proposition de logement ;

- les conditions de vie et de ressources de son foyer n'ont pas changé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que M. B a refusé sans motif valable l'offre de logement qui lui a été faite le 22 août 2023.

Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet des Yvelines a informé le tribunal de ce que M. B est relogé depuis le 28 novembre 2023 à Limay (78520).

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 21 février 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. B est relogé depuis le 28 novembre 2023 à Limay (78520) dans un appartement de type T4 dont il n'est pas contesté qu'il correspond aux besoins et aux capacités du requérant. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, qui ont perdu leur objet.

2. M. B n'établit pas avoir exposé des frais dans le cadre de sa requête. Dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.

La magistrate désignée,

Signé

J. SauvageotLa greffière,

Signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.