Foreign National v. Prefect (Expired Residency Permit Appointment Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose residency permit expired in June 2023, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of his renewal application and to issue a receipt, arguing that the current November 2023 appointment date jeopardized his rights to work, movement, residence, and private life. However, the Administrative Tribunal summarily dismissed the request because the applicant failed to provide any documentary evidence establishing that he had actually submitted his renewal application or justifying the urgency necessitating an earlier appointment than the one already scheduled by the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Expired Residency Permit Appointment Delay): However, the Administrative Tribunal summarily dismissed the request because the applicant failed to provide any documentary evidence establishing that he had actually submitted his renewal application or justifying the urgency necessitating an earlier appointment than the one already scheduled by the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request.
This article provided the legal basis invoked by the petitioner for requesting urgent interim relief, although the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Tordo , demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, ressortissant gabonais, il est arrivé en France sous couvert d'un visa touristique de type C délivré le 24 décembre 2016, qu'il a obtenu le baccalauréat professionnel en 2020, qu'il a obtenu un premier titre de séjour arrivé à expiration le 16 juin 2021, qu'il a entrepris des démarches en vue d'obtenir le renouvellement de son deuxième titre de séjour en 2022 via la plateforme " démarches simplifiées " en 2022, qu'il a obtenu à cette occasion un récépissé arrivé à expiration en février 2023, que suite à cela il a pris rendez-vous afin de se voir délivrer son titre de séjour, qu'il a obtenu un rendez-vous à cet égard au cours duquel il lui a été informé que ledit titre n'avait pas été fabriqué, qu'il a été convoqué le 3 mai 2023 pour récupérer son nouveau titre de séjour, que toutefois cette carte de séjour arrivait à expiration le 16 juin 2023, qu'il a dû demander le renouvellement de ce titre de séjour immédiatement après l'avoir reçu, que suite à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour il n'a reçu aucun récépissé, qu'il n'a été convoqué pour un rendez-vous destiné au dépôt des originaux des pièces justificatives que pour le mois de novembre 2023, qu'il y a urgence de par la méconnaissance de son droit au travail, de sa liberté de circulation, de son droit au séjour et de son droit à la vie privée et familiale et que les mesures demandées sont utiles et ne font obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 18 juillet 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant gabonais né le 19 novembre 2000 à Cocobeach (Province de l'Estuaire), entré en France le 25 décembre 2016 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Libreville, a bénéficié en dernier lieu d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 15 juin 2023. Il soutient en avoir demandé le renouvellement et avoir reçu une convocation pour le mois de novembre 2023 en vue de son dépôt de cette demande. Par sa requête enregistrée le 19 juillet 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous à une date plus proche et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
4. En l'espèce, si l'intéressé soutient qu'il aurait demandé le renouvellement de son titre de séjour et obtenu uniquement une convocation pour le mois de novembre 2023, il ne l'établit par aucune des pièces du dossier. Il ne justifie pas plus de la nécessité d'obtenir de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue du dépôt de cette demande à une date plus proche de celle qui lui aurait été attribuée.
5. Par suite, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,