Legislator Jurisprudence & Législation
2307480 Généré par l'IA

Syrian National v. Denial of Talent Passport Visa

Numéro de cause 2307480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Syrian national's request for a long-stay "talent passport" visa was denied by the consular authority, and this rejection was implicitly upheld by the administrative appeals commission, leading the applicant to seek the annulment of both decisions. The Tribunal determined that the commission's implicit rejection decision legally superseded the initial consular refusal, adopting its grounds, which included the applicant's failure to demonstrate that his proposed innovative economic project met the required criteria, specifically by not providing the mandatory opinion from the ministry responsible for the economy. Consequently, the court rejected the applicant's claims, finding that the appeals commission did not err in concluding the submitted documentation, which only included an attestation of ongoing procedure from an agriculture chamber, was insufficient to prove the project's innovative nature necessary for the visa under the relevant law.

Regeste Legislator

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article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 421-34-1 du même code; Syrian National v. Denial of Talent Passport Visa: The Tribunal determined that the commission's implicit rejection decision legally superseded the initial consular refusal, adopting its grounds, which included the applicant's failure to demonstrate that his proposed innovative economic project met the required criteria, specifically by not providing the mandatory opinion from the ministry responsible for the economy. Consequently, the court rejected the applicant's claims, finding that the appeals commission did not err in concluding the submitted documentation, which only included an attestation of ongoing procedure from an agriculture chamber, was insufficient to prove the project's innovative nature necessary for the visa under the relevant law.

Mots-clés

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visa passeport asile de ressortissants syriens révocation de la qualité de réfugié droit diplomatique et consulaire ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 421-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This order rejects the applicant's claim.
Article R. 421-34-1 du même code
Cited to establish that the required opinion from the Ministry of Economy regarding the innovative nature of the project was not provided.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order rejects the applicant's claim.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to explain that the decision of the review commission substitutes the consular decision.

Article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to explain that the implicit rejection by the commission adopts the motives of the contested decision.

Article L. 421-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the substantive criterion for granting the 'passeport talent' visa, the lack of fulfillment of which justifies the rejection of the request.

Article R. 421-34-1 du même code

Cited to establish that the required opinion from the Ministry of Economy regarding the innovative nature of the project was not provided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B A demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 de l'autorité consulaire française à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France portant la mention " passeport talent " ;

2°) d'annuler la décision implicite née le 2 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire du 8 février 2023 ;

Il soutient que :

- il souhaite créer une société industrielle agricole en France afin de développer ses inventions déjà enregistrées en Allemagne et au Soudan, ce qui lui a été refusé par la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse dès lors qu'il ne détenait pas de visa de long séjour ;

- il n'a pas pu fournir la preuve de la reconnaissance de son projet par un organisme local, ce qui constitue une condition abusive.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse,

- et les observations de M. Rosier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant syrien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France portant la mention " passeport talent " auprès de l'autorité consulaire française à Francfort-sur-le-Main (Allemagne). Par décision du 8 février 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 2 mai 2023, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :

2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 2 mai 2023 de cette commission s'est substituée à la décision du 8 février de l'autorité consulaire française à Francfort-sur-le-Main (Allemagne). Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".

4. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenu par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que, d'une part, le projet économique qu'il présente ne répond pas aux critères requis et, d'autre part, les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour sont incomplètes ou non fiables.

5. Aux termes de l'article. L. 421-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans. (). ". Aux termes de l'article R. 421-34-1 du même code, " Préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 421-17, l'étranger sollicite un avis du ministère chargé de l'économie sur le caractère innovant de son projet économique ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier du caractère innovant de son projet économique, M. A s'est borné à produire une " attestation de démarche en cours " établie par le directeur adjoint de la chambre d'agriculture de la Haute Garonne le 6 janvier 2023, qui ne saurait valoir avis du ministère chargé de l'économie, au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-34-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, attestant du caractère innovant de son projet économique. En outre, l'intéressé ne produit aucune autre pièce de nature à démontrer que son projet remplit les critères permettant la délivrance, sur le fondement de l'article L. 421-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un visa d'entrée et de long séjour en France portant la mention " passeport talent ". Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie, en raison du caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'illégalité. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le président-rapporteur

P. BESSE

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

M-A. RONCIERE

La greffière,

S. BRIAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,