Visa Application Dispute Rendered Moot by Issuance of Visa; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an emergency order to suspend a consular decision refusing a long-stay visitor visa for a minor child and to compel the Ministry to re-examine the application was rendered moot because the Minister of the Interior subsequently instructed the consulate to issue the requested visa, which was confirmed by the physical submission of the visa vignette to the court. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the requests for suspension and injunction under penalty, but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Application Dispute Rendered Moot by Issuance of Visa; Costs Awarded: Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the requests for suspension and injunction under penalty, but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 5 juin 2023, M. C D et Mme B A épouse D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, E D, représentés par Me Simon, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à la jeune E ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l'enfant E D, dans un délai de vingt-quatre à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A épouse D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 2 et 6 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et sollicite le rejet de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a, par instruction du 2 juin 2023, demandé à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 5 juin 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 13 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par instruction du 2 juin 2023, demandé à l'autorité consulaire compétente de délivrer le visa de long séjour sollicité par la jeune E D. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision litigieuse. Au demeurant, la vignette du visa de long séjour temporaire délivré à l'enfant E a été transmise au tribunal, le 12 juin 2023. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme A épouse D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D et Mme A épouse D aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse D la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, Mme B A épouse D, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 juillet 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,