Annulment of Residency Rejection Due to Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the prefect's decision that rejected an individual's application for exceptional residency and ordered their departure from the territory because the administrative authority failed to submit the request for an opinion to the residency permit commission, a mandatory procedure under the law when an applicant proves habitual residence in France for more than ten years, which the applicant demonstrated through extensive documentation proving continuous presence since 2011. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residency application within three months after consulting the commission and to issue a provisional residence permit in the interim, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Residency Rejection Due to Procedural Error: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residency application within three months after consulting the commission and to issue a provisional residence permit in the interim, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the annulment of the prefect's decision.
Although cited in the reasoning to establish the procedural error (failure to consult the committee), this provision is the basis for the initial request that was annulled.
The court ordered the prefect to re-examine the residence permit application.
The State was ordered to pay costs to the applicant under this provision.
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay the sum to the applicant for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l'attente et sans délai, d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a méconnu le droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle ;
- et les observations de Me David, avocat de Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 12 mai 1978 et entrée en France en 2011 selon ses déclarations, a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1.
3. Mme A, qui allègue être entrée en France au cours de l'année 2011, produit pour chaque année à compter de cette année de très nombreuses pièces, parmi lesquelles des ordonnances médicales impliquant sa présence, des feuilles d'honoraires, des factures, de nombreux justificatifs de transferts d'argent, des relevés de compte avec des opérations de retraits et de versements, ou encore certains documents et correspondances émanant d'organismes publics. Ainsi, Mme A établit qu'elle résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressée d'une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 1er mars 2023 du préfet de police rejetant la demande d'admission au séjour de Mme A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions l'obligeant à quitter le territoire, fixant à trente jours son délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative réexamine la demande de titre de séjour de Mme A, après avoir saisi la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 1er mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
H. Delesalle
L'assesseur le plus ancien,
P. Martin-Genier La greffière,
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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