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2307477 Généré par l'IA

Claimant v. State for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2307477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought damages from the State for the prejudice suffered due to the failure to be rehoused, despite being declared a priority by the mediation commission in May 2021 and subsequently having the Prefect ordered by the administrative court in April 2022 to rehouse her, which order remained unexecuted. The court found the State liable for fault because its failure to offer housing beginning on November 20, 2021, caused the claimant and her two dependent children to remain in a dwelling where the rent constituted about 70% of their income, deemed inadequate to their financial capacity. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €2,600 for damages incurred from the start of the State's fault until the judgment date, plus €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. State for Failure to Rehouse: The court found the State liable for fault because its failure to offer housing beginning on November 20, 2021, caused the claimant and her two dependent children to remain in a dwelling where the rent constituted about 70% of their income, deemed inadequate to their financial capacity. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €2,600 for damages incurred from the start of the State's fault until the judgment date, plus €800 for legal costs.

Mots-clés

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frais de logement priorité de relogement action en indemnité créance en restitution étatique prétention abusive du bailleur garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the core order, condemning the State to pay damages for failure to rehouse the applicant, establishing the primary basis for the relief granted.

Article 2

This article explicitly orders the State to pay costs to the applicant based on the cited provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is explicitly cited in Article 2 of the dispositive to justify ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 mai 2023 et le 22 février 2024, Mme A B, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 36 000 euros arrêtée au mois de mai 2023 à parfaire en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine le 19 mai 2021 et que l'ordonnance du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas été exécutée ;

- elle subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle est logée, avec ses deux enfants dont elle a la charge, dans un logement inadapté au regard de ses capacités financières, son loyer représentant plus de 70 % de ses revenus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et indique au tribunal que la requérante n'a pas dûment complété sa demande de logement social ce qui a fait obstacle à son relogement.

Un mémoire complémentaire a été enregistré le 26 février 2024 pour Mme B.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2115967 du 28 avril 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2024.

La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Un mémoire complémentaire, non communiqué, a été présenté le 26 février 2024 pour Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 19 mai 2021, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance n° 2115967 en date du 28 avril 2022, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 13 février 2023 reçu le 20 février suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à l'indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité.

En ce qui concerne les fautes :

5. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu, le 19 mai 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, par une ordonnance n° 2115967 du 28 avril 2022 le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B sous astreinte de 100 euros par mois de retard avant le 1er juin 2022. Le préfet n'a fait aucune offre de logement à Mme B. La requérante est donc fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité de l'État en raison des carences fautives dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que Mme B n'aurait pas mis à jour sa demande de logement social et que ce comportement, qui aurait fait obstacle à la poursuite de la procédure, a été de nature à délier l'Etat de son obligation de relogement, cette circonstance ne peut être regardée comme caractérisant, en tant que telle, une entrave à l'exécution de l'obligation pesant sur l'Etat, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a constamment renouvelé sa demande de logement social et qu'il n'est notamment pas établi, ni même allégué que l'Etat, afin de pouvoir lui proposer un logement social, aurait adressé à Mme B une demande de pièces complémentaires à laquelle elle se serait abstenue de répondre.

En ce qui concerne les préjudices :

6. Il résulte de l'instruction que depuis 2014, Mme B occupe avec ses deux enfants, nés en 2003 et 2008 et dont elle a la charge, un logement de type T3 d'une superficie de 57 mètres carrés, dont le loyer mensuel s'élève à la somme de 1 590 euros charges comprises pour un niveau de salaire mensuel d'environ 1 450 euros complété des aides versées par la caisse d'allocations familiales pour un montant d'environ 800 euros mensuels. Ainsi, le montant de son loyer correspond à environ 70% de ses ressources mensuelles. Le logement de Mme B peut donc être regardé comme inadapté au regard de ses capacités financières. La persistance de cette situation, à compter du 20 novembre 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dont elle est fondée à demander réparation pour la période du 20 novembre 2021 au jour du présent jugement.

7. Compte tenu des conditions de logement sus rappelées de Mme B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, ses deux enfants étant à sa charge, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en évaluant l'indemnisation due à la requérante à la somme totale de 2 600 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B la somme de 2 600 (deux mille six cents) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.

La magistrate désignée

signé

H. Lepetit-CollinLa greffière

signé

C. Mas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière