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2307477 Généré par l'IA

Relocation Claim Moot Due to Acceptance of Alternative Housing

Numéro de cause 2307477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to ensure her relocation pursuant to a departmental mediation commission decision from February 14, 2023, which had recognized the priority and urgency of her need for social housing. However, the court determined that the petitioner's claims for relief had become moot because, during the proceedings, she had received, accepted, and subsequently signed the lease for a suitable T3 apartment offered in execution of the prior commission decision. Therefore, the court ruled that there was no longer any need to rule on the merits of the original request.

Regeste Legislator

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Article 1er; Relocation Claim Moot Due to Acceptance of Alternative Housing: However, the court determined that the petitioner's claims for relief had become moot because, during the proceedings, she had received, accepted, and subsequently signed the lease for a suitable T3 apartment offered in execution of the prior commission decision. Therefore, the court ruled that there was no longer any need to rule on the merits of the original request.

Mots-clés

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acceptation de l'offre besoin de logement assignation du lieu de séjour procédure d'expulsion locataire de remplacement règlement du litige

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court issued an order stating there is no need to rule on the merits of the request because the object of the claim has disappeared.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court issued an order stating there is no need to rule on the merits of the request because the object of the claim has disappeared.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B C, assistée par l'association Grim, demande au tribunal d'ordonner à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 14 février 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'évolution de la situation de la requérante.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 14 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur la demande de logement de Mme C ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille ;

- et les observations de M. A pour la préfète du Rhône.

Une note en délibéré a été présentée pour Mme C, enregistrée le 15 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

Mme C demande au tribunal, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision du 14 février 2023 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation en vue de l'attribution d'un logement du parc social de type T2-T3 accessible. Toutefois, il est constant que, dans la perspective de l'exécution de la décision du 14 février 2023, Mme C a été destinataire en cours d'instance d'une proposition en date du 6 septembre 2023 portant sur un logement de type T3 situé à Meyzieu, qu'elle a acceptée. Dans ces conditions et alors qu'il est également constant que le bail correspondant a été signé le 22 décembre 2023, les conclusions de la requête de Mme C ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à l'association Grim (Mme D) et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La greffière,

F. de Biasi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

Un greffier