Foreign National's Challenge to Residence Assignment Order Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to an unexecuted order to leave national territory from the previous year, sought provisional legal aid and the annulment of a subsequent 45-day order assigning him to residence, arguing the latter was insufficiently reasoned. The court provisionally granted legal aid due to urgency, but rejected the claim for annulment because the challenged residence assignment order contained the necessary legal and factual considerations, including the applicant's personal situation, thereby satisfying the statutory requirement for motivation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Foreign National's Challenge to Residence Assignment Order Denied: The court provisionally granted legal aid due to urgency, but rejected the claim for annulment because the challenged residence assignment order contained the necessary legal and factual considerations, including the applicant's personal situation, thereby satisfying the statutory requirement for motivation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid in Article 1 of the operative part.
This article established the requirement for motivation of the residency assignment decision, which the court applied in finding the decision sufficiently motivated, leading to the rejection of the annulment request in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
M. C et le préfet de la Moselle, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais né le 2 juillet 1995, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, pris par le préfet de la Moselle le 14 novembre 2022 et notifié le 23 novembre suivant, qu'il n'a pas exécuté. Par l'arrêté contesté du 17 octobre 2023 notifié le jour-même, le préfet de la Moselle a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
5. L'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement, et il précise notamment que le requérant est célibataire et sans enfant à charge et qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son voyage, de sorte que l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Moselle et à Me Olszakowski.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La magistrate désignée,
S. ALa greffière,
A. Slovencik
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik