Legislator Jurisprudence & Législation
2307472 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit and Article 8 Rights

Numéro de cause 2307472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Marseille was asked to annul an order by the local prefect refusing to grant a residency permit to an individual who entered France as a minor in 1998 and had resided there continuously, completing his education and having French citizen parents, a French resident partner, and a recognized child in France. The court reasoned that the refusal and expulsion order constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's long ties to the territory and family in France, leading to the annulment of the prefect's decision and an injunction for the prefect to re-examine the situation and issue a provisional stay pending that review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative; Refusal of Residency Permit and Article 8 Rights: The court reasoned that the refusal and expulsion order constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's long ties to the territory and family in France, leading to the annulment of the prefect's decision and an injunction for the prefect to re-examine the situation and issue a provisional stay pending that review.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour autorisation provisoire droit à la vie droit d'habitation convention européenne des droits de l'Homme mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article established the violation of the right to private and family life, leading to the annulment of the prefect's decision in Article 1.

article L. 911-2 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for granting the injunction (order to re-examine the situation) in Article 2.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied in Article 3 to order the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 20 août 2023, M. B A, représenté par Me Fontana, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours, de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'auteur de l'acte est incompétent ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 25 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure,

- et les observations de Me Ceraline, substituant Me Fontana, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant haïtien né le 31 décembre 1992, déclare être entré en France mineur le 4 février 1998 et y avoir résidé continuellement depuis lors, tout d'abord en Guyane, où il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire d'un an une fois devenu majeur en 2011, puis en métropole à compter du 24 septembre 2022. Le 3 mai 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. A établit par les pièces produites qu'entré en France à l'âge de cinq ans, il a résidé en Guyane de manière continue de 1998 à 2015, puis durant une partie importante de la période suivante, avant de séjourner depuis septembre 2022 en France métropolitaine. Le requérant justifie avoir poursuivi une scolarité complète en France de 1999 à 2014 de la classe de cours préparatoire jusqu'à l'obtention de son baccalauréat, et s'est vu délivrer, ainsi qu'il a été dit au point 1, une carte de séjour temporaire à sa majorité, dont il n'a pas demandé le renouvellement en temps utile. Par ailleurs, M. A fait valoir sans être contredit que ses deux parents ainsi que sa sœur, tous de nationalité française, résident en France métropolitaine à la date de l'arrêté contesté, et qu'il vit à Aubagne depuis le 31 janvier 2023 avec sa compagne de nationalité brésilienne titulaire d'une carte de résident de dix ans, et avec leur enfant qu'il a reconnu en mars 2023. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier, compte-tenu de ce qui précède, que l'intéressé conserverait des attaches familiales d'importance comparable en Haïti. Ainsi, compte-tenu des circonstances particulières de l'espèce, et eu égard notamment à la longue durée de séjour en France de M. A et à son jeune âge lors de son arrivée sur le territoire français, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction, présentées par le requérant sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation conformément aux motifs énoncés aux points 3 et 4 du présent jugement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de celui-ci, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. A, de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 juillet 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3: L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Hameline, présidente,

- Mme Hétier-Noël, première conseillère,

- Mme Forest, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

signé

C. Hétier-Noël La présidente-rapporteure,

signé

M-L. Hameline

La greffière,

signé

B. Marquet

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,