Legislator Jurisprudence & Législation
2307466 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order and Asylum Application Rejection

Numéro de cause 2307466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul an order compelling a foreign national to leave the national territory, issued by the prefect, finding that the signatory was properly delegated authority, the order was sufficiently motivated, and the applicant failed to demonstrate a violation of rights under Articles 3 or 8 of the European Convention on Human Rights, as he provided no specific evidence of persecution risk despite a prior rejection of his asylum claim by the appellate court. Consequently, the court also dismissed the related demands for an order to issue a residence permit, and ruled that the subsidiary request for suspension of the removal order was moot because the National Court of Asylum had already ruled on the applicant's appeal.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 752-11 du même code, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Expulsion Order and Asylum Application Rejection: Consequently, the court also dismissed the related demands for an order to issue a residence permit, and ruled that the subsidiary request for suspension of the removal order was moot because the National Court of Asylum had already ruled on the applicant's appeal.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile éloignement renvoi malgré risque de persécution contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité droit de séjour

Dispositions légales citées

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article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
Art. L. 752-11 du même code
Cited in the reasoning for context regarding the conditions for granting suspension, and the substantive decision regarding the suspension is based on the fact that the CNDA has already ruled.
Article 1er
The main order rejecting the appellant's claims for annulment and injunction.
Article 2
Procedural order indicating no need to rule on the claims for suspension because they have become moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning for context regarding the conditions for requesting suspension, and the substantive decision regarding the suspension is based on the fact that the CNDA has already ruled.

Art. L. 752-11 du même code

Cited in the reasoning for context regarding the conditions for granting suspension, and the substantive decision regarding the suspension is based on the fact that the CNDA has already ruled.

Article 1er

The main order rejecting the appellant's claims for annulment and injunction.

Article 2

Procedural order indicating no need to rule on the claims for suspension because they have become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 21 juin 2023, le 29 août 2023 et le 8 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Turhalli, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation.

M. C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique, les parties ayant été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder le jugement sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 mai 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis a obligé M. C, ressortissant turc, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'arrêté attaqué a été signé par M. B D, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, qui était régulièrement investi d'une délégation de signature en application d'un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. L'arrêté attaqué mentionnant de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

4. Le requérant, qui ne justifie d'aucune attache privée ou familiale en France, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Si M. C fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.

6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les conclusions à fin de suspension :

7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".

8. Par une décision du 6 février 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par le requérant à l'encontre de l'ordonnance du 9 février 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande de réexamen. Par suite, les conclusions de M. C à fin de suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours n'ont plus d'objet et il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

D E C I D E

Article 1er : Les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 24 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La magistrate désignée,

N. Ribeiro-MengoliLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.