Delay in Residence Permit Appointment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for submitting a residence permit application, alleging significant delay since late 2021 hindered administrative regularization and infringed upon her rights. The court rejected the request, finding that the condition of urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met because the administrative authority had subsequently scheduled an appointment for the petitioner on a specific date in the near future, which was deemed sufficient absent any exceptional circumstances justifying a shorter deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Delay in Residence Permit Appointment Scheduling: The court rejected the request, finding that the condition of urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met because the administrative authority had subsequently scheduled an appointment for the petitioner on a specific date in the near future, which was deemed sufficient absent any exceptional circumstances justifying a shorter deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the conclusions presented under this article concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Sabatier demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous lui permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône dans l'hypothèse où le dossier serait complet d'enregistrer la demande de titre lors du rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant ce dépôt et l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son profit d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie dès lors l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous depuis le 13 septembre 2021 ne lui permet pas de régulariser sa situation administrative ; l'urgence est présumée ;
- la mesure est utile dès lors qu'il est porté atteinte à son droit de voir sa situation examinée ; l'absence de régularisation porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'elle a délivré un rendez-vous à la requérante fixé au 3 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, à fin d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a délivré un rendez-vous à la requérante pour le 3 novembre 2023, dès lors, en absence de circonstance particulière exigeant un rendez-vous dans un délai plus court, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 octobre 2023.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,