Legislator Jurisprudence & Législation
2307464 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Asylum Transfer to Germany Over Spain)

Numéro de cause 2307464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, held in administrative detention, sought the annulment of the prefect's decision ordering his transfer to German authorities for asylum examination, arguing the decision lacked proper reasoning, constituted an error of law concerning the responsible EU Member State determination under Regulation No 604/2013, and violated Article 8 of the ECHR. The court annulled the prefect's order because the administrative file failed to demonstrate a genuine and serious examination of the applicant's situation, specifically overlooking the applicant's indication that he possessed a Spanish residence permit, which, under Article 12 of Regulation 604/2013, should have prioritized Spain over Germany as the responsible State for examining the asylum application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect (Asylum Transfer to Germany Over Spain): The court annulled the prefect's order because the administrative file failed to demonstrate a genuine and serious examination of the applicant's situation, specifically overlooking the applicant's indication that he possessed a Spanish residence permit, which, under Article 12 of Regulation 604/2013, should have prioritized Spain over Germany as the responsible State for examining the asylum application.

Mots-clés

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loi sur l'asile détention aux fins de transfèrement assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour demande adressée à l'autorité erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.

Article L. 614-9 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning section to justify the urgency that warranted provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as a basis for ordering the State to pay fees to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as a basis for ordering the State to pay fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. A D B, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon - Saint-Exupéry), représenté par Me Vray, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ;

2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 7 du règlement n° 604/ 2013 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Sa décision est régulière en la forme ;

- L'Etat responsable de la demande d'asile a été déterminé sans erreur.

La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023, Mme Soubié, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Vray, avocate, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les dispositions de l'article 12 du règlement n° 604/2013 ont été méconnues ;

- les observations de M. B, requérant ;

- les observations de Me Morison-Cardinaud, substituant Me Tomasi, avocate, pour le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen né en 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes du 3°) de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 3. Si le demandeur est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents États membres, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe, dans l'ordre suivant : a) à l'État membre qui a délivré le titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique, à l'État membre qui a délivré le titre de séjour dont l'échéance est la plus lointaine ; b) à l'État membre qui a délivré le visa ayant l'échéance la plus lointaine lorsque les visas sont de même nature ; c) en cas de visas de nature différente, à l'État membre qui a délivré le visa ayant la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, à l'État membre qui a délivré le visa dont l'échéance est la plus lointaine. " Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne./ 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013./ Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2./ 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. " 4.

4. M. B fait valoir qu'il dispose d'un titre de séjour délivré par l'Espagne, dont la copie a été jointe à sa requête et qui a été conservé par le centre de rétention administrative, et qu'ainsi il aurait dû être renvoyé prioritairement en Espagne et non en Allemagne comme l'a décidé le préfet du Bas-Rhin. S'il ressort de la décision en litige que le requérant a sollicité l'asile en Allemagne, Belgique, Suisse et au Luxembourg, qu'il a déjà fait l'objet d'une remise à destination de l'Allemagne et que le préfet du Bas-Rhin a interrogé ces différents pays pour une reprise en charge du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait envisagé une remise aux autorités espagnoles, alors que le requérant a mentionné être entré en Europe via l'Espagne et que le résumé de l'entretien individuel ne permet pas d'attester que le titre de séjour espagnol n'a pas été produit par le requérant qui s'est borné à indiquer ne pas avoir de document d'identité ni de document de séjour. Par ailleurs, M. B a produit au cours de l'audience une copie de son passeport, désormais non valide, revêtu d'un visa délivré par l'Espagne en 2006. Enfin, si en défense, il est soutenu que le titre de séjour espagnol pourrait être frauduleux, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté décidant le placement en rétention du requérant que celui-ci aurait utilisé un faux document. A cet égard, il est noté dans cet arrêté que le requérant n'a pas pu produire un document l'autorisant à entrer, circuler ou séjourner en France. Au vu de l'ensemble de ces éléments, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux et à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 21 juillet 2023 doit être annulé.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Vray, avocat de M. B, d'une somme de 900 euros à ce titre, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 21 juillet 2023 du préfet du Bas-Rhin décidant la remise aux autorités allemandes de M. B pour l'examen de sa demande d'asile est annulé.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Vray, conseil de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Bas-Rhin.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Lu en audience publique le 11 septembre 2023.

La magistrate désignée,

A.-S. SOUBIÉ,

première conseillèreLe greffier,

T. CLÉMENT

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,