Legislator Jurisprudence & Législation
2307459 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Refusal and Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2307459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought annulment of an administrative order refusing him a residence permit and ordering his departure from the territory, arguing a lack of serious examination and a violation of the Franco-Algerian agreement granting a right to residence after ten years of habitual presence. The court rejected the claims, finding that the prefect had conducted a real and serious review of the situation, and critically, that the applicant failed to provide justification for his alleged ten years of continuous residence in France, which rendered the arguments regarding the violation of the agreement and the consequential illegality of the deportation and return country order unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Residence Permit Refusal and Deportation Order Upheld: The court rejected the claims, finding that the prefect had conducted a real and serious review of the situation, and critically, that the applicant failed to provide justification for his alleged ten years of continuous residence in France, which rendered the arguments regarding the violation of the agreement and the consequential illegality of the deportation and return country order unfounded.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays droit au retour violation des charges d'autorisation suspension du renvoi forcé annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited in the final order, was rejected as a basis for awarding costs to the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, cited in the final order, was rejected as a basis for awarding costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in the final order, was rejected as a basis for awarding costs to the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the final order, was rejected as a basis for awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient, outre que la requête est recevable, que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier ;

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- la décision attaquée viole les stipulations du point 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Héry a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 15 février 1963, a sollicité le 14 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde, que le préfet de la Haute-Garonne mentionne notamment que M. C est entré en France le 9 septembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tokyo et valable du 5 septembre au 20 octobre 2011, qu'il a fait l'objet le 19 novembre 2013 d'une décision du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français, qu'il a sollicité le 14 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour, qu'il ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis 10 ans et ne peut ainsi se prévaloir des stipulations du point 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et qu'aucun élément de sa situation ne justifie son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :/ 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ".

4. M. C se prévaut de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans. Les pièces qu'il produit à l'appui de sa requête ne permettent pas d'en justifier. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

5. En troisième lieu, si M. C soutient que la décision de refus de séjour attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision utile permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. En quatrième lieu, aucun moyen de la requête dirigé contre la décision de refus de séjour n'étant accueilli, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté.

7. En cinquième et dernier lieu, les moyens de la requête dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français étant écartés, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Les conclusions à fin d'annulation de M. C étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

10. Les conclusions de M. C tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Héry, présidente,

Mme Sarraute, première conseillère,

Mme Douteaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La présidente-rapporteure,

F. HÉRY

L'assesseure la plus ancienne,

N. SARRAUTE

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,