Legislator Jurisprudence & Législation
2307450 Généré par l'IA

Asylum Seeker Airport Detention Refusal Upheld

Numéro de cause 2307450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul a ministerial order that refused an asylum seeker, held in an airport waiting area, admission to French territory. The applicant alleged breaches of confidentiality regarding his asylum application, that the Minister exceeded the scope of determining the application as "manifestly unfounded" under the relevant code, and that the decision failed to account for his vulnerability or the principle of non-refoulement under international conventions. The court dismissed the confidentiality claim, finding no evidence that improperly authorized agents accessed the information. Regarding the merits, the court found that the applicant's claims of coercion by a criminal group in Serbia, including threats against his pregnant wife, lacked credibility due to vagueness about the persecutors and failure to contact Serbian authorities, thus validating the Minister's decision that the asylum request was manifestly unfounded under statutory provisions, resulting in the rejection of all of the applicant's claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Airport Detention Refusal Upheld: The applicant alleged breaches of confidentiality regarding his asylum application, that the Minister exceeded the scope of determining the application as "manifestly unfounded" under the relevant code, and that the decision failed to account for his vulnerability or the principle of non-refoulement under international conventions. The court dismissed the confidentiality claim, finding no evidence that improperly authorized agents accessed the information. Regarding the merits, the court found that the applicant's claims of coercion by a criminal group in Serbia, including threats against his pregnant wife, lacked credibility due to vagueness about the persecutors and failure to contact Serbian authorities, thus validating the Minister's decision that the asylum request was manifestly unfounded under statutory provisions, resulting in the rejection of all of the applicant's claims.

Mots-clés

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vraisemblance des motifs d'asile internement administratif menaces contre les autorités principe de non-refoulement révocation de l'asile demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's claim (point 3 of the initial requests) concerning the award of costs, which is implicitly addressed by the rejection of the entire request.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's entire claim, which is the main order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's entire claim, which is the main order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's claim (point 3 of the initial requests) concerning the award of costs, which is implicitly addressed by the rejection of the entire request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A B, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;

- il méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 4 et 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les observations orales de Me Toure, avocat commis d'office représentant M. B, assisté de Mme D, interprète en langue serbe,

- et les observations orales de Me Giaffery, avocat représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant serbe né le 5 janvier 2011, demande l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, si M. B invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si M. B soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir qu'appartenant à la communauté tzigane, il est originaire de Bor, un ami lui a trouvé un travail dans la coupe de bois près de Belgrade, courant 2022, et il s'est aperçu que ses employeurs faisaient partie d'un groupe mafieux qui le contraint, depuis un an, sous la menace de le tuer et de tuer sa femme, de se livrer à un trafic de drogue et de voler à leur profit, puis, en 2023, veulent contraindre son épouse à se prostituer à leur bénéfice. Toutefois, l'intéressé ne parvient à donner aucun élément sur ses persécuteurs pour lesquels il a travaillé pendant plus d'une année, n'explique pas pourquoi il n'a pas saisi les autorités serbes, notamment à Belgrade où il se rendait fréquemment, des menaces dont il faisait l'objet. Enfin, il reste très vague sur sa décision de quitter son pays seul alors que son épouse, enceinte, était déjà contrainte de se prostituer au profit du groupe mafieux qu'il accuse. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de

non-refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de la Serbie ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B l'entrée en France au titre de l'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 31 mars 2023. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressé doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 5 avril 2023.

La magistrate désignée,

N. CLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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