Legislator Jurisprudence & Législation
2307447 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Challenge Dismissed

Numéro de cause 2307447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a national of a specific country, whose asylum application and subsequent appeals were definitively rejected following his arrival in the territory in 2017, sought the annulment of a prefectural order from April 2023 which mandated his departure from the national territory within thirty days and designated his country of origin as the destination for enforced removal. The court dismissed the request, reasoning that the provided evidence did not establish that the individual's life or liberty would be threatened in his country of nationality, nor that he would personally face torture or inhuman or degrading treatment there, thereby confirming that the designation of his country of origin as the return destination did not violate the prohibition against such treatment under the European Convention on Human Rights or relevant administrative law provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Deportation Challenge Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that the provided evidence did not establish that the individual's life or liberty would be threatened in his country of nationality, nor that he would personally face torture or inhuman or degrading treatment there, thereby confirming that the designation of his country of origin as the return destination did not violate the prohibition against such treatment under the European Convention on Human Rights or relevant administrative law provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement loi sur l'asile départ du pays convention européenne des droits de l'Homme droit au retour nationalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs against the State.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article is the dispositive order rejecting the applicant's claim.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs against the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né en 1999, est arrivé sur le territoire français en 2017. La demande d'asile qu'il avait présentée le 22 novembre 2017 a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 novembre 2020. La demande de réexamen de sa demande qu'il avait présentée le 14 septembre 2021 a été rejetée comme irrecevable par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2021. Le 13 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 17 janvier 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours contre la décision du 17 janvier 2022. La nouvelle demande de réexamen présentée par M. A a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2022 et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 mars 2023. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire avait refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile et lui avait rappelé l'obligation de quitter le territoire français. Par l'arrêté du 17 avril 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

3. Les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établi que la vie ou la liberté de M. A seraient effectivement, à l'époque de l'arrêté attaqué, menacées dans le pays dont il est le ressortissant ou qu'il risquerait personnellement d'y être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il en résulte qu'en comptant ce pays au nombre des destinations possibles en cas de reconduite d'office à l'issue du délai de départ volontaire, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

A. DURUP DE BALEINELa greffière,

J. DIONIS

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,