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2307446 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Overturns Rejection of Priority Housing Application Due to Post-Divorce Residency Status

Numéro de cause 2307446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the mediation commission's decision which rejected an individual's request to recognize their housing application as priority and urgent, finding that the commission erred in concluding the applicant was not eligible for urgent rehousing due to lack of proof of current lodging and unexhausted common law housing search efforts. The court reasoned that the applicant, having divorced and continuing to reside in the former marital apartment whose lease was held by the ex-spouse, must be considered "without housing" as the ex-spouse no longer had an obligation to lodge her, thereby satisfying a criterion for priority status under relevant housing codes, and consequently ordered the commission to reexamine the application within two months.

Regeste Legislator

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article L. 732-1 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Tribunal Overturns Rejection of Priority Housing Application Due to Post-Divorce Residency Status: The court reasoned that the applicant, having divorced and continuing to reside in the former marital apartment whose lease was held by the ex-spouse, must be considered "without housing" as the ex-spouse no longer had an obligation to lodge her, thereby satisfying a criterion for priority status under relevant housing codes, and consequently ordered the commission to reexamine the application within two months.

Mots-clés

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droit du logement positions administratives priorité de relogement révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union situation de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order annulling the challenged decision of the mediation commission.

Article 2

This article contains the operative order enjoining the mediation commission to re-examine the housing request.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court to order a public legal entity to take a new decision after re-examination, as ordered in Article 2.

Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation

The court implicitly used this article (discussed in point 6) to conclude that the applicant was deprived of housing and therefore met a criterion for priority rehousing, justifying the annulment in Article 1.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

The court implicitly used this article (cited in point 1 and 4) as the basis for the housing claim being examined by the commission, which led to the annulment in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient, d'une part, qu'elle est hébergée chez un particulier et, d'autre part, qu'elle n'a pu prouver sa situation d'hébergement pour les mois de janvier et de février 2023 car son hébergeur d'alors, un particulier également, ne lui a pas remis d'attestation d'hébergement.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit un bordereau de pièces enregistré le 22 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, qui a informé, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, tendant à enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de réexaminer la situation de la requérante, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 14 octobre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours amiable par une décision du 9 mars 2023, dont Mme C demande l'annulation.

Sur le cadre juridique applicable :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (). ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement.

Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.

La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".

4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement ou a bénéficié d'une proposition de logement social. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si ce logement est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision en date du 9 mars 2023, que, pour rejeter le recours amiable de Mme C, la commission de médiation du Val-de-Marne a estimé que la situation de l'intéressée ne répondait pas aux critères de priorité et d'urgence du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation estime qu'elle ne peut se prononcer en connaissance de cause car si Mme C se déclare hébergée chez un tiers depuis le 1er janvier 2023, elle n'apporte pas d'éléments probants permettant de justifier sa situation actuelle (absence d'attestation d'hébergement). En outre, la commission de médiation retient que Mme C n'a pas épuisé les démarches de droit commun en matière de recherche de logement.

6. Toutefois, d'une part, la circonstance, que Mme C n'aurait pas épuisé les démarches de droit commun en matière de recherche de logement est sans incidence sur son droit à bénéficier d'un logement social. D'autre part, il ressort de l'attestation établie par Me Hibon que Mme C et M. A ont déposé à son étude le 5 novembre 2020 l'original d'une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné accusé de réception leurs avocat portant divorce par consentement mutuel. En conséquence, cette convention a acquis date certaine et force exécutoire à la date de ce dépôt. Cependant, il ressort de l'attestation d'hébergement établie par M. A le 2 novembre 2022 ainsi que de plusieurs autres pièces du dossier attestation de paiement de la caisse des allocations familiales, avis d'imposition, etc.) que la requérante a continué à résider à la date de la décision en litige dans un appartement situé 29 rue Emile Zola à Villejuif, dont son ancien conjoint était titulaire du bail. Il s'ensuit que la requérante doit être regardée comme bénéficiant d'un logement fourni par son ancien époux, dont il n'est pas contesté que depuis la prise d'effet de leur divorce, n'est plus en devoir de l'héberger en conséquence d'une obligation alimentaire. Dans ces conditions, Mme C, qui doit être regardée comme étant dépourvue de logement, se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pour être reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence. Par suite, la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté sa demande de logement.

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".

9. L'annulation des décisions de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme C implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 9 mars 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de Mme C et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

Le magistrat désigné,

S. DELMAS

Le greffier,

S. BONINE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2307446