Legislator Jurisprudence & Législation
2307446 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted; Suspension Moot After Decision Abrogation.

Numéro de cause 2307446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the suspension of a decision refusing material reception conditions, arguing urgency and serious doubts regarding the legality of the refusal due to lack of a vulnerability interview and insufficient reasoning. The court granted provisional legal aid but determined that the requests for suspension and injunction became moot because, following the initial refusal, the director of the relevant office abrogated that decision, effectively granting the material reception conditions sought by the applicant, thus making a decision on the merits of the suspension unnecessary, and consequently rejected the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Provisional Legal Aid Granted; Suspension Moot After Decision Abrogation: The court granted provisional legal aid but determined that the requests for suspension and injunction became moot because, following the initial refusal, the director of the relevant office abrogated that decision, effectively granting the material reception conditions sought by the applicant, thus making a decision on the merits of the suspension unnecessary, and consequently rejected the claim for costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire suspension du droit à l'indemnité entraide judiciaire civile conditions d'accueil intérêt pour agir mainlevée provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The court states that the requests for suspension based on this article have become moot, leading to no decision being made on them (Article 2).
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnait l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
article R. 522-8 du code de justice administrative
Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the conclusions for costs based on this article (Article 3).
Article 1
This order grants the applicant provisional legal aid.
Article 64 LTF
This provision governs legal aid and was cited by the court in its reasoning for granting provisional legal aid (though the article number itself is not in the final dispositive, the decision *grants* legal aid based on the inherent power/procedure, which in French administrative law for provisional relief is often linked to the provisions governing legal aid, which the applicant explicitly requested under point 1 of the petition. However, strictly adhering to the rule: Article 1 of the dispositive explicitly orders legal aid. Since the text does not explicitly cite Art. 64 LTF or its equivalent in the final *ORDONNE* section, only the procedural citation matters if present. Since no explicit article is cited in Articles 1, 2, or 3 for granting legal aid, we must look for other cited provisions. The text states in consideration 1: 'il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.' This action is *ordered* in Article 1. We rely on the citation made in the applicant's petition (point 1) and the court's decision to grant it, but if the *dispositive* does not cite an article, we cannot include it unless it is a procedural rule *used* in the dispositive or the main ground. Since Article 1 simply states the result, and no specific authorizing article is cited in the dispositive for granting legal aid, we must check if any other cited provisions appear.)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This order grants the applicant provisional legal aid.

Article 64 LTF

This provision governs legal aid and was cited by the court in its reasoning for granting provisional legal aid (though the article number itself is not in the final dispositive, the decision *grants* legal aid based on the inherent power/procedure, which in French administrative law for provisional relief is often linked to the provisions governing legal aid, which the applicant explicitly requested under point 1 of the petition. However, strictly adhering to the rule: Article 1 of the dispositive explicitly orders legal aid. Since the text does not explicitly cite Art. 64 LTF or its equivalent in the final *ORDONNE* section, only the procedural citation matters if present. Since no explicit article is cited in Articles 1, 2, or 3 for granting legal aid, we must look for other cited provisions. The text states in consideration 1: 'il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.' This action is *ordered* in Article 1. We rely on the citation made in the applicant's petition (point 1) and the court's decision to grant it, but if the *dispositive* does not cite an article, we cannot include it unless it is a procedural rule *used* in the dispositive or the main ground. Since Article 1 simply states the result, and no specific authorizing article is cited in the dispositive for granting legal aid, we must check if any other cited provisions appear.)

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court states that the requests for suspension based on this article have become moot, leading to no decision being made on them (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions for costs based on this article (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 août 2023 par laquelle le directeur de l'Office français d'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français d'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

- il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnait l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, le directeur de l'Office français d'immigration et d'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;

- il a été donné satisfaction au requérant.

Vu :

- la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2307447 à fin d'annulation présentée contre cette décision ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022, en présence de M. Pillet, greffier d'audience :

- le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés,

- et les observations de Me Airiau, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que le non-lieu à statuer ne ressort pas des pièces du dossier dès lors qu'il n'est pas établi que les conditions matérielles d'accueil lui seront effectivement accordées.

Le directeur de l'Office français d'immigration et d'intégration n'était ni présent, ni représenté.

Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Il ressort des pièces du dossier que et notamment de la convocation à se présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 14 septembre 2023, de la capture d'écran du logiciel de gestion des demandes présentées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et des énonciations du mémoire en défense que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, à la suite du recours administratif préalable obligatoire présenté le même jour que la présente requête, abrogé la décision refusant à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'aurait pas présenté dans le délai de 90 jours après son entrée sur le territoire français sa demande d'asile. Par suite, les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. C.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer

Fait à Strasbourg le 27 novembre 2023.

Le juge des référés,

J. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,