Family Allowance Fund Overpayment Debt Cancellation Mootness Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo joint administrative claims sought the annulment of a decision from September 7, 2023, by the family allowance fund which upheld an overpayment debt of 916.34 euros related to housing assistance received between August and October 2022. The court determined that since the family allowance fund subsequently informed the tribunal in its defense filing that the debt had been cancelled, the administrative review requests had become moot, leading the court to issue a non-lieu to rule on both claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Family Allowance Fund Overpayment Debt Cancellation Mootness Ruling: The court determined that since the family allowance fund subsequently informed the tribunal in its defense filing that the debt had been cancelled, the administrative review requests had become moot, leading the court to issue a non-lieu to rule on both claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that there is no longer reason to rule on the two applications (non-lieu à statuer).
This procedural article was cited for the designation of the reporting judge who handled the case.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête n°2307441 enregistrée le 17 octobre 2023, M. D C, demandent au Tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé le bien-fondé de leur dette d'aide au logement d'un montant de 916,34 euros.
M. D C, soutiennent que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
II - Par une requête n°2307191 enregistrée le 5 octobre 2023, Mme D C demande au Tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé le bien-fondé de sa dette d'aide au logement d'un montant de 916,34 euros.
Mme D C soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2307441 et 2307191 sont relatives à la situation de mêmes requérants et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de statuer par un seul jugement.
2. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé par la décision du 7 septembre 2023, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. et Mme D C d'une dette, d'un montant de 916,34 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période d'août à octobre 2022. Par la présente requête, M. et Mme D C demandent au tribunal d'annuler cette décision.
3. Dans son mémoire en défense, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin informe le tribunal que l'indu a été annulé. En conséquence, les requêtes n°2307441 et n°2307191 sont dénuées d'objet et il y a lieu de prononce un non-lieu à statuer pour ces deux requêtes.
D E C I D E :
Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes n°2307441 et n°2307191.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A D C, à Mme E D C et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,-2307191TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG