Legislator Jurisprudence & Législation
2307441 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order Based on Military Service Refusal

Numéro de cause 2307441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of an order requiring him to leave French territory following the rejection of his asylum application, asserting errors in law regarding notification, insufficiency of motivation, failure to examine his situation, and a manifest error of assessment concerning a risk of political persecution upon return due to refusing mandatory military service in Turkey. The Tribunal rejected all grounds, finding that the notification method did not affect legality, the order was sufficiently motivated by referencing legal grounds and the rejection of asylum, the administrative review appeared sufficient, and the claimed risk of persecution was unsubstantiated by new evidence or contrary to country of origin information suggesting that sanctions for refusing service would not constitute treatment prohibited by the European Convention on Human Rights. Consequently, the request for annulment of the expulsion order and the request for provisional legal aid were both rejected.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée; Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order Based on Military Service Refusal: The Tribunal rejected all grounds, finding that the notification method did not affect legality, the order was sufficiently motivated by referencing legal grounds and the rejection of asylum, the administrative review appeared sufficient, and the claimed risk of persecution was unsubstantiated by new evidence or contrary to country of origin information suggesting that sanctions for refusing service would not constitute treatment prohibited by the European Convention on Human Rights. Consequently, the request for annulment of the expulsion order and the request for provisional legal aid were both rejected.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile persécution service militaire motif d'expulsion droit étranger révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En outre, l'arrêté en litige vise les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence au rejet de la demande d'asile par les instances compétentes.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée
Applied to reject the request for provisional admission to legal aid because the applicant was already assisted by a court-appointed lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée

Applied to reject the request for provisional admission to legal aid because the applicant was already assisted by a court-appointed lawyer.

Article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning concerning the assessment of the risk of persecution, which underpins the rejection of the main request for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, M. B A, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle lui a été notifiée sans qu'il soit mis à même de comprendre dans une langue qu'il maîtrise la portée de cette décision ainsi que les voies et délais de recours ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car il est exposé à un risque sérieux de persécution politique en cas de retour en Turquie.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 22 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delmas ;

- les observations de Me Mirgodin, avocate commise d'office, représentant M. A assisté en langue turque par Mme C qui a prêté son concours, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- M. A, assisté en langue turque par Mme C, qui indique que sa sécurité et sa liberté sont menacées en cas de retour en Turquie dès lors qu'il n'a pas fait son service militaire ;

- Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant turc né le 15 avril 2000 à Varto (Turquie), est entré sur le territoire français, pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 18 janvier 2023, confirmée le 15 mai 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de l'arrêté préfectoral.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, M. A fait valoir que la notification de l'arrêté en litige a été réalisée dans une langue qu'il ne comprend pas. Toutefois, les modalités de notification d'un tel arrêté sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen est inopérant dès lors que.

4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige de la préfète du Val-de-Marne vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté mentionne que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, l'arrêté en litige vise les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence au rejet de la demande d'asile par les instances compétentes. Par suite, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. Enfin, l'arrêté en litige vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté précise que M. A est de nationalité turque et qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à des traitements prohibés par les stipulations précitées. Il s'ensuit que l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision lui fixant son pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une insuffisance de motivation en droit et en fait ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de l'arrêté en litige, à un examen individuel et approfondi de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.

5. En quatrième lieu, d'une part, M. A fait valoir qu'il refuse à ce titre d'accomplir un service militaire dans l'armée turque ou la gendarmerie turque afin de ne pas être engagé contre le peuple kurde. Toutefois, d'une part, il ressort des rapports du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides belge " Coi, Focus, Turquie, le service militaire ", mis à jour le 9 septembre 2019, et du ministère des Affaires étrangères néerlandais publié en mars 2021, intitulé " Thematic Country of Origin Information Report Turkey : Military service ", librement accessibles sur internet, que s'il arrive que des conscrits kurdes servent dans les zones majoritairement peuplées par des personnes d'origine kurde, les forces armées turques n'y envoient dorénavant principalement que des soldats professionnels. D'autre part, aucun élément du dossier ne permet de considérer que les sanctions encourues par M. A du seul fait de refuser d'effectuer son service militaire pourraient être assimilées à des persécutions ou à des atteintes graves.

6. D'autre part, si M. A reproche à l'arrêté en litige de ne pas évoquer sa situation de ses proches dont la qualité de réfugié politique a été reconnue, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette qualité ou le bénéfice de la protection subsidiaire leur auraient été reconnues par les instances compétentes en matière d'asile. Enfin, M. A ne présente à l'appui de ses déclarations aucun document nouveau permettant d'étayer le risque auquel il estime être exposé en cas de retour dans son pays d'origine, alors même que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté son recours. Dans ces conditions, M. A ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : S. Delmas

La greffière,

Signé : L. Darnal

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2307441