State Liability for Failure to Provide Housing to Priority Homeless Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought damages for the State's failure to provide housing after being recognized as priority homeless by the mediation commission in June 2022. The court joined the related requests, noted that the provisional legal aid requests were moot due to subsequent full aid grants, and dismissed the request for a provisional payment as the main claim could be adjudicated. The court found the State liable because the Prefect failed to offer accommodation within the six-week period stipulated by law, starting the liability period on July 28, 2022, and, considering the continuing homelessness and duration of the failure, condemned the State to pay the applicant €1,055 in compensation for the resulting detriment to his living conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Housing to Priority Homeless Applicant: The court joined the related requests, noted that the provisional legal aid requests were moot due to subsequent full aid grants, and dismissed the request for a provisional payment as the main claim could be adjudicated. The court found the State liable because the Prefect failed to offer accommodation within the six-week period stipulated by law, starting the liability period on July 28, 2022, and, considering the continuing homelessness and duration of the failure, condemned the State to pay the applicant €1,055 in compensation for the resulting detriment to his living conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle used to order the State to pay damages to M. B.
Cited in the reasoning but explicitly mentioned in the dispositive (Article 7, though Article 4 rejects the claim based on it).
Cited in the reasoning but explicitly mentioned in the dispositive (Article 7, though Article 4 rejects the claim based on it).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2307436 enregistrée le 30 mars 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence d'hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
II - Par une requête n°2307434, enregistrée le 30 mars 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 2 500 euros au titre de ses préjudices dans l'attente du jugement au fond à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'a reçu aucune proposition de logement alors qu'il a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience, le rapport de Mme Salzmann.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction des requêtes :
1. Les requêtes présentées sous les numéros 2307434 et 2307436, qui ont toutes deux trait à la carence fautive de l'Etat à reloger d'urgence M. B, concernent les mêmes parties, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un même jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle
2. Par des décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle du 19 avril 2024 pour l'instance n°2307436 et du 7 août 2023 pour l'instance n° 2307434, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur la demande de condamnation au versement d'une provision en réparation des troubles dans ses conditions d'existence :
3. Le présent jugement, statuant sur la demande de M. B tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation au versement d'une provision qui est devenue sans objet.
Sur la responsabilité :
4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.
5. M. B qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hotellière à vocation sociale par une décision de la commission de médiation du département de Paris du 16 juin 2022 valant pour une personne. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un hébergement dans le délai de six semaines imparties par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 28 juillet 2022 à l'égard de M. B.
Sur le préjudice :
6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B étant toujours dépourvu de logement et vivant à la rue. Compte tenu de ces conditions d'hébergement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 055 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en référé provision présentée par M. B.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.
Article 3 : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 055 euros tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Kwemo.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La magistrate désignée,
M. SALZMANN
La greffière,
C. PAVILLA
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2307434/3-2, 2307436/3-