Refusal of Residence Permit Based on Health Grounds Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural decision refusing a one-year residence permit based on serious health grounds and imposing an obligation to leave the territory, claiming necessary medication and specialized cardiac follow-up were unavailable in their country of origin. The Tribunal rejected the claims, finding that the medical college's opinion, adopted by the prefect, was procedurally sound and sufficiently established that appropriate treatment was available in the home country, rejecting arguments regarding specific medication unavailability or general deficiencies in healthcare structures as insufficiently proven, and also dismissed the claim regarding habitual residence. Consequently, the court upheld both the refusal of the residence permit under the relevant health provision and the associated order to leave the territory, as the basis for refusal was deemed lawful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Based on Health Grounds Upheld: The Tribunal rejected the claims, finding that the medical college's opinion, adopted by the prefect, was procedurally sound and sufficiently established that appropriate treatment was available in the home country, rejecting arguments regarding specific medication unavailability or general deficiencies in healthcare structures as insufficiently proven, and also dismissed the claim regarding habitual residence. Consequently, the court upheld both the refusal of the residence permit under the relevant health provision and the associated order to leave the territory, as the basis for refusal was deemed lawful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the entirety of Mr. A's request, which is the final order of the court.
Cited in the operative part in relation to costs.
Cited in the operative part concerning the rejection of requests made under this provision (related to legal aid/costs).
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- les observations de Me Dalançon pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, déclare être entré en France le 7 novembre 2019. L'intéressé a sollicité, le 1er juillet 2022, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 14 novembre 2022 dont il est demandé l'annulation le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.
La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a rendu son avis sur la situation de M. A le 3 octobre 2022. Cet avis, produit en défense par le préfet, mentionne qu'il a été rendu par le Dr B, le Dr D et le Dr E. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'annexe I de la décision du directeur général de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) du 1er août 2022 modifiant la décision du 17 janvier 2017, portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII, que ces trois médecins ont été régulièrement désignés. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure relatif à l'absence d'habilitation de ce collège de médecins doit être écarté.
4. Le préfet s'est approprié l'avis précité du collège de médecins selon lequel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. A, qui souffre d'une pathologie cardiaque soutient que le Patoprazole et le Ramipril qui composent son traitement ne seraient pas disponibles au Sénégal et qu'il ne pourrait, en outre, pas bénéficier d'un suivi médical par un spécialiste en cas de retour dans son pays d'origine. A considérer même que ces deux médicaments, mentionnés dans le certificat médical confidentiel établi en juillet 2022, composaient toujours son traitement à la date de la décision attaquée alors qu'une ordonnance de septembre 2022 ne mentionnait plus, entre autre, le Pantoprazole, l'absence de ceux-ci sur la liste nationale des médicaments et produits essentiels au Sénégal, datée de 2018, ne suffit pas à établir qu'ils n'étaient pas disponibles à la date de la décision attaquée, eu égard au caractère ancien et non exhaustif de cette liste. En outre,
M. A n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, que ces médicaments ou leurs molécules ne seraient pas substituables alors même que son traitement semble encore avoir évolué à la suite de son hospitalisation en juillet 2023. Enfin, les éléments généraux dont il se prévaut, relatifs à l'absence de structures sanitaires adaptées et au manque de cardiologues, ne sauraient suffire à démontrer que M. A ne serait pas en mesure d'accéder personnellement à des soins. S'il soutient notamment que les échocardiographies trans-oesophagiennes sont irréalisables au Sénégal, et qu'il n'aurait pas les moyens financiers d'y accéder, il ne l'établit pas par les seuls certificats d'indigence des membres de sa famille, alors au demeurant que ni la nécessité ni la périodicité de cet examen ne sont démontrés. Les pièces versées ne permettant pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la disponibilité d'un traitement approprié à l'état de santé du requérant dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit dès lors être écarté. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé.
5. M. A, qui soutient résider habituellement en France depuis le 6 novembre 2019 ne l'établit pas par les quelques pièces éparses, essentiellement de nature médicale, versées au soutien de cette allégation, de sorte que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour, il n'est pas fondé à exciper de cette illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
8. Le requérant soutient que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 4 que M. A n'établit pas qu'il ne pourrait pas, compte tenu de sa pathologie, être suivi médicalement, de façon appropriée, dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.