Asylum Seeker's Expulsion Overturned Due to Unconsidered Student Visa Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national whose request for asylum re-examination was declared inadmissible was subject to a prefecture order to leave the national territory, but the applicant had simultaneously obtained a favorable decision for the renewal of his student residence permit, which was in the process of being issued. The administrative court annulled the expulsion order because the administrative authority failed to conduct a thorough review of the applicant's personal situation, neglecting to consider the regularization of his administrative status, and consequently ordered the prefecture to re-examine the individual's situation within two months and issue a provisional residence permit pending the new decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker's Expulsion Overturned Due to Unconsidered Student Visa Renewal: The administrative court annulled the expulsion order because the administrative authority failed to conduct a thorough review of the applicant's personal situation, neglecting to consider the regularization of his administrative status, and consequently ordered the prefecture to re-examine the individual's situation within two months and issue a provisional residence permit pending the new decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision orders the annulment of the police prefect's decision of March 13, 2023.
This article was the basis cited by the police prefect for the decision that was subsequently annulled in Article 1.
This provision is applied to order the prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit pending the new decision (Article 2).
This article issues an injunction against the police prefect to re-examine the situation and provide a provisional residence permit.
This article rejects the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2307507 du 31 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C A D A le 1er avril 2023.
Par cette requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés le 11 mai 2023, le 5 juillet 2023 et le 6 juillet 2023, M. A, représenté par Me Gerbe, avocate désignée d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen, dès lors qu'il est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour et qu'il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour étudiant ;
- l'arrêté méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l'ancien article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais article L. 721-4 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 :
- le rapport de Mme Bories,
- les observations de Me Gerbe, représentant M. A, présent et assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. A a des craintes importantes en cas de retour dans son pays d'origine au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. A a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " qui était en cours de fabrication et qu'ainsi, M. A était en situation régulière,
- et les observations de M. A,
- le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A D A, ressortissant tchadien né le 9 juin 1990 à Abeche, est entré en France sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " le 11 octobre 2021. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 19 novembre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 10 février 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 avril 2022. M. A a présenté à une demande de réexamen devant l'OFPRA qui, le 9 décembre 2022, a rendu une décision d'irrecevabilité. Par un arrêté du 13 mars 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (). ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour obliger M. A à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait une demande de réexamen auprès de l'OFPRA qui a rendu, le 9 décembre 2022, une décision d'irrecevabilité. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 9 février 2023, que M. A a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 10 février 2023 au 9 février 2024 et que celle-ci est en cours de fabrication. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté attaqué ne fait aucune mention des démarches de régularisation de sa situation administrative engagées par le requérant, ou du renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle et a entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 13 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'une obligation de quitter le territoire est annulée, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.
Sur les frais du litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A, qui a bénéficié de l'assistance de l'avocat commis d'office.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 13 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D A et au préfet de police.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 juillet 2023
La magistrate désignée,
Signé
C. Bories La greffière,
Signé
S. Hervé-Agbodjan
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.