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2307434 Généré par l'IA

Suspension of Visa Refusal Dismissed Due to Lack of Serious Doubt on Commission's Decision

Numéro de cause 2307434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of a visa refusal for a long-stay asylum visa, arguing urgency due to persecution risks upon return to their home country and a serious doubt regarding the legality of the refusal decision by the consular authority, which was subsequently upheld implicitly by the administrative appeal commission. The court, considering that the request was effectively directed solely against the commission's decision, found that none of the applicant's arguments—regarding insufficient motivation, consular overreach, or a manifest error of assessment concerning political persecution and connections in the destination country—were capable of raising a serious doubt as to the legality of the commission's decision in the current state of the instruction, thus leading to the dismissal of the summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Suspension of Visa Refusal Dismissed Due to Lack of Serious Doubt on Commission's Decision: The court, considering that the request was effectively directed solely against the commission's decision, found that none of the applicant's arguments—regarding insufficient motivation, consular overreach, or a manifest error of assessment concerning political persecution and connections in the destination country—were capable of raising a serious doubt as to the legality of the commission's decision in the current state of the instruction, thus leading to the dismissal of the summary proceedings.

Mots-clés

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visa suspension de la procédure asile politique décision étrangère réexamen de la demande d'asile persécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order explicitly rejects the claim, which is the main outcome of the decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the basis for the suspension request, and referenced in the reasoning when outlining the conditions for granting the referral decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request regarding the award of legal costs, although no order on costs appears in the final dispositive orders (Articles 1 and 2). Since the dispositive does not explicitly cite any article regarding costs, this reference is excluded based on the rules (only include if cited in the numbered orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, suivie de la production d'un mémoire le 8 juin 2023 et des pièces complémentaires le 12 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Abdou Saleye, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tbilissi a refusé de lui délivrer un visa de long séjour " au titre de l'asile ", ainsi que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Tbilissi de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ; ayant épuisé son droit au séjour, elle va devoir quitter la Géorgie à compter du 12 juin 2023 et retourner en Biélorussie, pays dans lequel elle encourt mauvais traitements et persécutions ; elle a souhaité épuiser toutes les voies amiables et extra judiciaires avant de saisir la juridiction de céans ; les membres de sa famille lui versent des subsides afin qu'elle puisse vivre sur place et elle effectue également des photographies de manière ponctuelle pour s'assurer un minimum de revenus ; seul un visa peut lui permettre de trouver refuge auprès de sa famille présente en France et d'échapper au sort qui l'attend si elle vient à retourner en Biélorussie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la décision consulaire est insuffisamment motivée ;

* en se fondant sur l'avis de la direction de l'asile du ministère de l'intérieur, l'autorité consulaire française n'a pas fait usage du pouvoir discrétionnaire qui lui revenait et a méconnu l'étendue de sa compétence ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses craintes sont justifiées au regard de son activité militante et de ses opinions politiques ; l'organisation Honest People a été reconnue comme une formation extrémiste sur le territoire de la Biélorussie ; depuis le 14 avril 2022, plusieurs volontaires et membres de l'organisation sont en prison en raison de leurs activités ; ils sont soumis à la discrimination et à la torture dans les lieux de détention ; plusieurs de ses amis ont déjà été emprisonnés pour des raisons politiques au mépris de toutes les conventions internationales et des droits les plus élémentaires ; c'est d'ailleurs après avoir reçu une convocation à un comité d'enquête qu'elle a décidé de fuir la Biélorussie en urgence pour s'abriter en Géorgie ; elle dispose d'attaches solides sur le territoire français puisque deux de ses tantes y résident.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante ne démontre pas qu'il lui serait impossible d'obtenir une extension de son autorisation de séjour en Géorgie ;

- aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la décision de la commission se substituant à celle de l'autorité consulaire, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'incompétence négative de l'autorité consulaire sont inopérants ;

* Mme A n'est pas éligible à l'asile ;

* elle n'est pas vulnérable en Géorgie dès lors qu'elle n'établit pas l'existence de menaces réelles et sérieuses dans ce pays ; elle ne démontre pas que la délivrance d'un titre de séjour lui aurait été refusé par les autorités géorgiennes, ni que la protection du HCR lui aurait été refusée, ni que les autorités géorgiennes pourraient l'expulser en Biélorussie ; une communauté de 20 000 personnes a été recueillie en Géorgie puisque les autorités géorgiennes accordent une protection bienveillante ; elle indique travailler en Géorgie comme mannequin et ne démontre pas une situation de précarité économique ;

* la seule circonstance que la requérante ait de la famille en France et que cette dernière soit en mesure de la prendre en charge ne suffit pas à caractériser la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 26 mai 2023 sous le numéro 2307682 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision de la commission.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2023 à 14 heures 30 :

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,

- les observations de Me Abdou-Saleye, avocat de Mme A, qui rappelle le militantisme politique de l'intéressée en Biélorussie et les risques qu'elle encourt en cas de retour dans ce pays. En tout état de cause, elle vit de manière précaire en Géorgie. Il développe oralement ses moyens dirigés tant contre la décision consulaire, que contre celle de la commission ;

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui fait notamment valoir que Mme A a quitté le territoire géorgien le 15 juin 2022 avant d'y retourner, de sorte que la date d'expiration de son autorisation n'est pas celle qu'elle avance à l'instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibérée, présentée pour la requérante, a été enregistrée le 13 juin 2023 à 11h04. Elle a été communiquée.

L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 14 juin 2023 à 10h00.

Une note en délibérée, présentée par le ministre, a été enregistrée le 13 juin 2023 à 15h53. Elle a été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante biélorusse née le 7 mars 1997, en résidence en Géorgie, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tbilissi a refusé de lui délivrer un visa de long séjour " au titre de l'asile ", ainsi que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision consulaire.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle s'est substituée à la décision consulaire.

5. En l'espèce, aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 15 juin 2023.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La greffière,

M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,