Rejection of Appeal Against Refusal of Temporary Residence Permit and Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected a request to annul an order that refused to grant a temporary residence permit, ordered the applicant's immediate departure from French territory, and imposed a two-year re-entry ban. The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated, demonstrated a proper examination of the applicant's situation, and correctly concluded that the applicant failed to establish sufficient private and family ties in France—beyond a distant relationship with a French adult daughter—or humanitarian grounds justifying issuance under the relevant articles, thereby meaning the decision did not violate Article 8 of the ECHR, and similarly validated the subsequent orders for departure and the re-entry ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Appeal Against Refusal of Temporary Residence Permit and Deportation Order: The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated, demonstrated a proper examination of the applicant's situation, and correctly concluded that the applicant failed to establish sufficient private and family ties in France—beyond a distant relationship with a French adult daughter—or humanitarian grounds justifying issuance under the relevant articles, thereby meaning the decision did not violate Article 8 of the ECHR, and similarly validated the subsequent orders for departure and the re-entry ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the request for costs which were ultimately not granted as the claim was rejected.
Cited in the request for costs which were ultimately not granted as the claim was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Pinto, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par rapport à l'avis rendu par la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
La clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023.
Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghazi, rapporteur ;
- et les observations de Me Pinto, représentant Mme A.
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 mars 2024 pour le compte de Mme A. Elle n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1954, est entrée en France le 4 juin 2009. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 3 juin 2021. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour pour une durée de deux années. Par la présente requête, Mme B A sollicite l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé lié par le sens de l'avis rendu par la commission du titre de séjour le 17 janvier 2023. Le moyen manque donc en fait.
5. En quatrième lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". L'article L. 435-1 du même code prévoit : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. En l'espèce, il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis que Mme A réside sur le territoire français depuis le 4 juin 2009, soit depuis quatorze années à la date de la décision attaquée. Toutefois, et ainsi que l'indique la décision litigieuse, Mme A ne justifie d'aucune attache sur le territoire français, à l'exception d'une fille majeure de nationalité française. Or, il ressort de la décision attaquée que la requérante a exposé devant la commission du titre de séjour n'entretenir que des liens distants avec celle-ci. Par ailleurs, l'intéressée ne justifie d'aucune insertion professionnelle au jour de la décision attaquée. Enfin, si Mme A se prévaut de sa qualité de victime de violences conjugales en Côte d'Ivoire afin d'établir qu'elle justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, la présente décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement.
Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée, qui vise les textes appliqués, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire à Mme A au motif que celle-ci avait déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du 30 juillet 2018. Par suite, elle est suffisamment motivée.
10. En second lieu, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont pas étayés, sont trop imprécis pour en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux années est privée de base légale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
12. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pinto et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La première conseillère,Signé A. GhaziLe président,SignéJ-C. TruilhéLa greffière,
SignéA. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.