Legislator Jurisprudence & Législation
2307427 Généré par l'IA

Prefect's Denial of Exceptional Residence Permit Annulled for Misapplication of Law

Numéro de cause 2307427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative court annulled a prefect's decision that denied an exceptional residence permit under Article L. 435-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, refused to issue a permit, ordered the individual to leave the territory, and set a destination country. The court reasoned that the prefect erred in law and failed to conduct a thorough examination by assessing the request only under Articles L. 421-1 and L. 423-23 of the code and improperly relying on the lack of a work authorization, despite the nature of an exceptional stay request not being conditioned on such authorization. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence permit application based on the correct legal grounds within two months and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefect's Denial of Exceptional Residence Permit Annulled for Misapplication of Law: 435-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, refused to issue a permit, ordered the individual to leave the territory, and set a destination country. The court reasoned that the prefect erred in law and failed to conduct a thorough examination by assessing the request only under Articles L. 421-1 and L. 423-23 of the code and improperly relying on the lack of a work authorization, despite the nature of an exceptional stay request not being conditioned on such authorization. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence permit application based on the correct legal grounds within two months and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour loi sur l'asile entrée dans un pays annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in Article 2 as the legal basis for the re-examination of the request for a residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, présentée par Me Sebbar et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2023, et le 19 septembre 2023 M. B A, désormais représenté par Me Kissambou-M'Bamby, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il n'est pas établi qu'il ait été signé par une autorité compétente ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entachée d'une erreur de droit relative au fondement de la demande et aux dispositions alors applicables ;

- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;

- il porte atteinte à sa vie privée et familiale ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas établi qu'il ait été signé par une autorité compétente ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'un vice de procédure faute de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hogedez.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité irakienne, né le 23 juillet 1982, déclare être entré en France le 31 décembre 2016 démuni de visa. L'intéressé a sollicité, le 15 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié ". Par un arrêté en date du 18 juillet 2023 dont il est demandé l'annulation, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de la préfecture des Hautes-Alpes en date du 1er juin 2022, que M. A a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " travailleur temporaire ". Or, si l'arrêté vise pertinemment l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hautes-Alpes a examiné sa demande d'admission au séjour au regard des seules dispositions de l'article L. 421-1 et L. 423-23 du même code. En outre, le préfet des Hautes-Alpes se borne à opposer dans la décision attaquée que le requérant ne dispose pas d'une autorisation de travail et exerce ainsi son activité professionnelle en toute illégalité pour refuser son admission au séjour, alors même qu'une admission exceptionnelle au séjour n'est pas conditionnée à la délivrance d'une telle autorisation. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision attaquée tant d'un défaut d'examen approfondi de sa demande d'admission au séjour que d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard aux motifs sur lequel il se fonde pour prononcer l'annulation des décisions attaquées, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 18 juillet 2023 du préfet des Hautes-Alpes est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Alpes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Gap.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Busidan, première conseillère,

Mme Ridings, conseillère,

Assistés de M. Brémond greffier.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

signé

H. Busidan

La présidente-rapporteure,

signé

I. Hogedez

Le greffier,

signé

A. Brémond

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier.