Legislator Jurisprudence & Législation
2307424 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Denial and ECHR Article 8 Claim Dismissal

Numéro de cause 2307424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Algerian nationality sought judicial annulment of a prefectoral decision denying a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, based on arguments of insufficient reasoning and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR). The court dismissed the claim of insufficient motivation, finding that the decision provided the requisite legal and factual basis, and rejected the Article 8 claim because the applicant, being single and childless, failed to demonstrate sufficiently established and enduring ties in France through mere duration of stay or modest professional insertion (a fixed-term contract and an offer for an open-ended contract), concluding that the refusal did not constitute a disproportionate interference with his private life.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. B rejeté; Algerian National Residence Permit Denial and ECHR Article 8 Claim Dismissal: The court dismissed the claim of insufficient motivation, finding that the decision provided the requisite legal and factual basis, and rejected the Article 8 claim because the applicant, being single and childless, failed to demonstrate sufficiently established and enduring ties in France through mere duration of stay or modest professional insertion (a fixed-term contract and an offer for an open-ended contract), concluding that the refusal did not constitute a disproportionate interference with his private life.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour nationalité convention européenne des droits de l'Homme pays européens griefs de droits humains droit de manifester

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. B rejeté
This order directly rejects the claimant's application, which is the primary decision on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B rejeté.

This order directly rejects the claimant's application, which is the primary decision on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Merdjian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

3 octobre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hogedez ;

- les observations de Me Merdjian pour le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité algérienne, né le 7 juin 1997 serait entré en France le

21 septembre 2015. L'intéressé a sollicité, le 20 février 2023, la délivrance d'un titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 16 mai 2023 dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressée et fait également état d'éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance que l'intéressé est célibataire et sans enfant. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. M. B, âgé de 26 ans, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de sa résidence habituelle sur le territoire depuis 2018. Toutefois, la seule durée de son séjour, qui n'est au demeurant pas établie par les pièces versées au dossier, ne saurait démontrer par elle-même qu'il disposerait d'attaches anciennes et pérennes en France alors même que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne se prévaut d'aucun lien personnel quelconque sur le territoire et ne conteste pas en conserver dans son pays d'origine. Si M. B se prévaut par ailleurs de son insertion professionnelle et produit à cet égard un contrat de travail à durée déterminée et des bulletins de salaires pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 ainsi qu'une promesse d'embauche sous contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de menuisier, ces éléments ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle notable. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B rejeté.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Busidan, première conseillère,

Mme Ridings, conseillère,

Assistées de M. Brémond greffier.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

signé

H. Busidan

La présidente-rapporteure,

signé

I. Hogedez

Le greffier,

signé

A. Brémond

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier.